Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cb07
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt (Paris, 3 juillet 1998) d'avoir déclaré Mme Z... irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi parce que Me Y... qui est intervenu à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de Mme Z... n'avait pas repris les moyens opposés par la débitrice, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ; Sur le deuxième moyen pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent pourvoi : Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation du commandement délivré le 19 janvier 1994 et d'avoir dit valable les engagements de caution de M. Z... et de la SCI Paris Vendôme ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a déclaré valable le commandement délivré le 14 janvier 1994 antérieurement à la date d'exigibilité du prêt stipulée à l'acte authentique ; 2 / qu'elle a décidé que les avenants avaient pu valablement engager la caution hypothécaire ; 3 / qu'elle a décidé que la caution était valablement engagée en raison de son consentement initial recueilli par acte authentique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Paris Vendôme, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant Via XX settembre n° 132, 8014 Ospedaletti (Italie), 3 / Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant Via XX settembre n° 132, 8014 Ospedaletti (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne Poitou-Charente, dont le siège est ..., 2 / de M. André Y..., syndic au redressement judiciaire de Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Paris Vendôme et des époux Z..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse d'épargne Poitou-Charente, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse d'épargne de Niort, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne Poitou-Charente, a consenti à Mme Nicole X..., épouse de M. Jean-Pierre Z... un prêt d'un montant de 18 M.F ; que ce prêt avait pour objet : "le refinancement de prêt immobilier, l'acquisition de clientèle et l'acquisition de bien immobilier" ; que son mari est intervenu à l'acte en qualité de caution solidaire ; qu'il était en outre prévu un cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Paris-Vendôme ; que deux avenants à ce contrat ont été établis par actes sous seings privés des 10 février 1990 et 29 janvier 1991 ; que Mme Z... n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a délivré un commandement de payer à Mme Z..., à son mari, ainsi qu'à la SCI Paris-Vendôme, lesquels ont formé opposition à ce commandement ; Sur le premier moyen ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt (Paris, 3 juillet 1998) d'avoir déclaré Mme Z... irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi parce que Me Y... qui est intervenu à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de Mme Z... n'avait pas repris les moyens opposés par la débitrice, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir énoncé que selon ce texte le débiteur disposait du droit d'exercer toutes actions devant les juridictions des deux Etats signataires, à condition qu'il soit assisté par son mandataire liquidateur, a exactement retenu que l'intervention de celui-ci ne pouvait être considérée comme une assistance du débiteur dès lors qu'il avait conclu au rejet des demandes formées par Mme Z..., de sorte que celles-ci étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent pourvoi : Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation du commandement délivré le 19 janvier 1994 et d'avoir dit valable les engagements de caution de M. Z... et de la SCI Paris Vendôme ; Attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et après avoir relevé l'imprécision dans l'acte authentique de prêt de la définition de son objet, en considérant que la qualification de celui-ci donnée par la banque n'avait aucun caractère probant, a recherché au vu des éléments de la cause, l'affectation effective des fonds prêtés et a considéré, en se fondant notamment sur les conclusions des parties qu'elle n'a pas dénaturées et sur un rapport établi à la demande des époux Z... dont il résultait que ceux-ci avaient décidé de s'établir à Monaco en procédant à l'acquisition d'une pharmacie et au rachat d'une clientèle d'un cabinet dentaire, que l'objet du prêt présentait un caractère professionnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des juges du fond que ceux-ci ont retenu que les époux Z... ne démontraient pas l'existence de la novation qu'ils invoquaient, et qui ne pouvait résulter des éléments affectant les seules modalités de remboursement de la dette, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a déclaré valable le commandement délivré le 14 janvier 1994 antérieurement à la date d'exigibilité du prêt stipulée à l'acte authentique ; 2 / qu'elle a décidé que les avenants avaient pu valablement engager la caution hypothécaire ; 3 / qu'elle a décidé que la caution était valablement engagée en raison de son consentement initial recueilli par acte authentique ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont exactement retenu que la banque dont l'exigibilité de sa créance résultait de la clause de déchéance contenue dans les avenants des 8 et 19 février 1990, disposait en vertu de l'acte authentique du 23 septembre 1988, d'un titre exécutoire non éteint par la novation, qu'ensuite après avoir relevé que les avenants n'avaient pas bouleversé l'économie du contrat elle a constaté que l'hypothèque conventionnelle avait été consentie par la SCI Paris Vendôme par acte authentique ; qu'enfin, c'est à bon droit, que les juges du fond, ont retenu l'engagement de M. Z... en qualité de caution, engagement qui avait été recueilli dans l'acte authentique du 23 septembre 1988 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Paris Vendôme et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Paris Vendôme et les époux Z... à payer à la Caisse d'épargne Poitou-Charente la somme globale de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723aacd5801467740cb07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel