Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cb42
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort (tribunal d'instance de Moulins, 18 décembre 2000), que M. de X..., omis de la liste des électeurs pour les élections à la Chambre d'agriculture de l'Allier du 31 janvier 2001, a saisi ce tribunal d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, s'il était absent à l'audience du Tribunal, il avait envoyé à celui-ci les pièces justifiant qu'il remplissait les conditions légales pour son inscription ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude de X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Moulins (contentieux des élections professionnelles), le concernant , LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la lettre adressée le 22 janvier 2001 par M. de X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort (tribunal d'instance de Moulins, 18 décembre 2000), que M. de X..., omis de la liste des électeurs pour les élections à la Chambre d'agriculture de l'Allier du 31 janvier 2001, a saisi ce tribunal d'instance ; Attendu que M. de X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, s'il était absent à l'audience du Tribunal, il avait envoyé à celui-ci les pièces justifiant qu'il remplissait les conditions légales pour son inscription ; Mais attendu que le Tribunal relève que le recours de M. de X... est tardif ; que par ce seul motif non critiqué, la décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613723aacd5801467740cb42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel