Cour de Cassation · comm — 5 décembre 2000
- ECLI
- 613723aacd5801467740cb4d
- Date
- 5 décembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au décès de Mme X... ses huit enfants ont reçu dans leur part successorale des droits, en indivision avec leur père, (légataire universel), sur l'appartement du ménage qu'il habitait ; que, dans la déclaration de succession, leurs droits ont été calculés sur la valeur vénale du bien en pleine propriété affectée d'une diminution pour tenir compte de son occupation ; que l'Administration a notifié à Michel Y..., tant pour lui que pour ses frères et soeurs, un redressement de droits de succession, puis les a mis en recouvrement ; que ses réclamations ayant été rejetées, M. Michel Y... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en demandant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 1995 et la décharge de l'imposition litigieuse ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement énonce que l'appartement constituait le logement des époux Y... au décès de l'épouse, moment de la transmission qui constitue le fait générateur de l'impôt et qu'il a y a lieu de retenir la valeur du bien libre d'occupation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, qu'en l'état de fait relevé par le jugement l'appartement sur lequel les héritiers ont reçu des droits était occupé et qu'il devait être évalué, pour l'enregistrement de la mutation, en fonction de cette circonstance, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., en tant que de besoin à M. le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 761 du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au décès de Mme X... ses huit enfants ont reçu dans leur part successorale des droits, en indivision avec leur père, (légataire universel), sur l'appartement du ménage qu'il habitait ; que, dans la déclaration de succession, leurs droits ont été calculés sur la valeur vénale du bien en pleine propriété affectée d'une diminution pour tenir compte de son occupation ; que l'Administration a notifié à Michel Y..., tant pour lui que pour ses frères et soeurs, un redressement de droits de succession, puis les a mis en recouvrement ; que ses réclamations ayant été rejetées, M. Michel Y... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en demandant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 1995 et la décharge de l'imposition litigieuse ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement énonce que l'appartement constituait le logement des époux Y... au décès de l'épouse, moment de la transmission qui constitue le fait générateur de l'impôt et qu'il a y a lieu de retenir la valeur du bien libre d'occupation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, qu'en l'état de fait relevé par le jugement l'appartement sur lequel les héritiers ont reçu des droits était occupé et qu'il devait être évalué, pour l'enregistrement de la mutation, en fonction de cette circonstance, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 décembre 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723aacd5801467740cb4d
Données disponibles
- Texte intégral