Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cb4e
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Z..., 2 / Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 23 juillet 1997 et 17 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble Pré du Château, 06390 Contes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le trouble apporté aux vues ne concernait pas les ouvertures principales de la maison d'habitation des époux Z..., que seules deux fenêtres de WC s'ouvraient dans la façade côté propriété X..., qu'en ce qui concernait la perte d'ensoleillement, leur habitation ne subissait aucune conséquence de la surélévation et de la construction, les photographies annexées au rapport d'expertise révélant la présence d'une ombre très restreinte en limite du jardin et de l'abri bois et que l'écoulement des eaux qui se réalisait sur le fonds X..., ne portait pas atteinte à la solidité de la construction des époux Z... qui ne justifiaient pas de trouble d'humidité dans leur abri bois, la cour d'appel, qui a en déduit qu'il n'était apporté la preuve d'aucun préjudice résultant de la construction, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723aacd5801467740cb4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel