Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cb4f
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / M. Philippe de B... de Goyet, demeurant ..., 3 / M. Bruno Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de M. Roger de Y..., demeurant ..., 2 / de la société GFA de Couspeau, dont le siège est ..., 3 / de M. André A..., demeurant ..., 4 / de Mme Germaine A..., demeurant ..., 5 / de la société Safer Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X..., B... de Goyet et Z..., de Me Cossa, avocat des sociétés Safer Rhône Alpes et GFA de Couspeau, de M. de Y... et des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les candidats à la rétrocession avaient été informés par lettre du 6 janvier 1994, que leur candidature n'était pas retenue et qu'à ce courrier était annexé l'avis transmis à la mairie pour affichage indiquant le nom des bénéficiaires et le motif selon lequel ces derniers mettraient les terres à la disposition d'un éleveur d'ovins qui s'installerait sur la propriété, la cour d'appel, qui a constaté que l'installation de cet éleveur qui avait bénéficié d'un bail rural était effective, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X..., M. de B... de Goyet et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., M. de B... de Goyet et M. Z... à payer à M. de Y..., à la société GFA de Couspeau, aux consorts A... et à la SAFER Rhône Alpes, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723aacd5801467740cb4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel