Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb5b
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit : 1 / de la société HLM La Maison Audoise, dont le siège est ..., 2 / de la société Groupe Sprinks, société anonyme, dont le siège est 7, ..., aux droits de laquelle vient la société ICS assurance, représentée par M. Meille, ès qualité de liquidateur et actuellement par M. X..., ès qualité de liquidateur, 3 / de la société Organisation narbonnaise d'ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve M. Y..., ès qualité de liquidateur, défenderesses à la cassation ; La société Organisation narbonnaise d'ingénierie (ONI) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 septembre 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Groupe Sprinks, de la société Organisation narbonnaise d'ingenierie et de MM. Z..., X... et Y..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société HLM La Maison Audoise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupe Sprinks ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que l'insuffisance d'accrochage, non conforme aux préconisations du bureau de contrôle et aux règles du document technique unifié, était à l'origine du soulèvement des tuiles, la cour d'appel en a déduit, par ces seuls motifs et sans contradiction, qu'il existait un préjudice de nature à engager la responsabilité contractuelle du bureau d'études, la société Organisation narbonnaise d'ingénierie, maître d'oeuvre, et de l'architecte, M. A..., en application de l'article 1147 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A..., la Mutuelle des architectes français et M. Y..., ès qualités, à payer à la société HLM La maison Audoise la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la Mutuelle des architectes français ; Condamne, ensemble, M. A... et la Mutuelle des architectes français à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cb5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel