Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb65
- Date
- 9 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1998) et les productions, que suivant un connaissement émis à Riga, le 11 novembre 1989, une certaine quantité de balles de coton a été transportée sur le navire "Inzhener Sukhorukov" de ce port jusqu'à celui de Dunkerque ; que la Société d'importation et de commission (SIC), invoquant des manquants à l'arrivée, a assigné le capitaine, commandant le navire "Inzhener Sukhorukov" et la société Latvian shipping company (le transporteur maritime) en réparation de son préjudice ; Attendu que la SIC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la motivation de l'arrêt relative à la clause Paramount et à la détermination du droit applicable est inopérante ; qu'en effet, selon le droit français comme selon la Convention de Bruxelles, les réserves doivent être formulées dans un délai de trois jours à compter de la livraison de la marchandise ; que la seule question posée à la cour d'appel était celle de la date de la livraison, point de départ du délai de sorte que la détermination du droit applicable était indifférente ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que la livraison, point de départ du délai imparti pour prendre des réserves est intervenu à la fin du déchargement le 16 novembre 1989 et non le 21 novembre 1989 se fonder sur la considération de l'article 8 du connaissement en lequel elle a vu une clause de livraison sous palan ; qu'en effet, ainsi que la société SIC l'avait montré dans ses écritures, pour être opposable au destinaire, une telle clause doit avoir été par lui acceptée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la clause n'a pas été acceptée par le destinataire et que la cour d'appel n'a donc pu en admettre l'opposabilité à la société SIC sans violer l'article 3-3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; 3 / qu'en supposant que l'opposabilité au destinataire d'une clause de livraison sous palan ne soit pas subordonnée à son acceptation par le destinataire, il demeurerait que la signature et le cachet apposé par le chargeur au verso du connaissement ne peut avoir d'autre valeur que celle d'un endossement, et que, en tout état de cause, en négligeant de s'interroger sur la signification de cette signature et de ce cachet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-3 de la Convention de Bruxeles du 25 août 1924 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'importation et de commission S.I.C, dont le siège est ... Building, 76050 Le Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. X... commandant le Navire "Inzhener Sukhorukov", pris tant en son nomm personnel qu'en sa qualité de représentant des armateurs et/ou des affréteurs dudit navire, domicilié chez le consignataire, la société Lemaire frères et fils, ..., 2 / de la société Latvian Shipping Company, armateurs du navire "Inzhener Sukhorukov" domiciliée chez le consignataire, la société Lemaire Frères et Fils, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société S.I.C, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1998) et les productions, que suivant un connaissement émis à Riga, le 11 novembre 1989, une certaine quantité de balles de coton a été transportée sur le navire "Inzhener Sukhorukov" de ce port jusqu'à celui de Dunkerque ; que la Société d'importation et de commission (SIC), invoquant des manquants à l'arrivée, a assigné le capitaine, commandant le navire "Inzhener Sukhorukov" et la société Latvian shipping company (le transporteur maritime) en réparation de son préjudice ; Attendu que la SIC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la motivation de l'arrêt relative à la clause Paramount et à la détermination du droit applicable est inopérante ; qu'en effet, selon le droit français comme selon la Convention de Bruxelles, les réserves doivent être formulées dans un délai de trois jours à compter de la livraison de la marchandise ; que la seule question posée à la cour d'appel était celle de la date de la livraison, point de départ du délai de sorte que la détermination du droit applicable était indifférente ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que la livraison, point de départ du délai imparti pour prendre des réserves est intervenu à la fin du déchargement le 16 novembre 1989 et non le 21 novembre 1989 se fonder sur la considération de l'article 8 du connaissement en lequel elle a vu une clause de livraison sous palan ; qu'en effet, ainsi que la société SIC l'avait montré dans ses écritures, pour être opposable au destinaire, une telle clause doit avoir été par lui acceptée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la clause n'a pas été acceptée par le destinataire et que la cour d'appel n'a donc pu en admettre l'opposabilité à la société SIC sans violer l'article 3-3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; 3 / qu'en supposant que l'opposabilité au destinataire d'une clause de livraison sous palan ne soit pas subordonnée à son acceptation par le destinataire, il demeurerait que la signature et le cachet apposé par le chargeur au verso du connaissement ne peut avoir d'autre valeur que celle d'un endossement, et que, en tout état de cause, en négligeant de s'interroger sur la signification de cette signature et de ce cachet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-3 de la Convention de Bruxeles du 25 août 1924 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la SIC ait prétendu que la signature et le cachet apposés par le chargeur, au verso du connaissement, ne pouvaient avoir d'autre valeur que celle d'un endossement ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le connaissement contient une clause selon laquelle la livraison est accomplie dès la fin du déchargement ; que cette clause concerne l'économie même du contrat de transport, en ce qu'elle précise, sans déroger à une règle générale, l'étendue des obligations du transporteur ; qu'en conséquence, pareille clause est opposable au destinataire sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait spécialement manifesté la volonté de l'accepter ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que le connaissement signé par le chargeur contient une clause Paramount renvoyant à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par le protocole de 1968, et la clause précitée, l'arrêt retient que la SIC ne conteste pas que le déchargement de la marchandise a eu lieu le 16 novembre 1989 et relève que cette société a adressé ses réserves au transporteur le 24 novembre suivant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que la livraison de la marchandise avait eu lieu dès la fin du déchargement, soit le 16 novembre 1989, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les réserves étaient tardives et qu'en conséquence, il existait, en faveur du transporteur, une présomption d'avoir déclaré la marchandise telle qu'elle était décrite au connaissement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.I.C aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- transports maritimes
Référence
613723abcd5801467740cb65
Données disponibles
- Texte intégral