Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb6a
- Date
- 9 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de commerce d'Alençon, 9 février 1998), que M. X... a vendu une remorque à la société Leroux Transports (société Leroux) ; que celle-ci a obtenu une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à titre de réduction du prix de la remorque ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ; que la société Leroux a formé une demande incidente en paiement de dommages et intérêts ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1998 par le tribunal de commerce d'Alençon, au profit de la société Leroux Transports, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de commerce d'Alençon, 9 février 1998), que M. X... a vendu une remorque à la société Leroux Transports (société Leroux) ; que celle-ci a obtenu une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à titre de réduction du prix de la remorque ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ; que la société Leroux a formé une demande incidente en paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamné à payer à la société Leroux la somme de 6 030 francs et celle de 419,85 francs pour frais accessoires, alors, selon le moyen : 1 / que l'injonction de payer suppose une créance dont l'origine est contractuelle et dont le montant est déterminé par les stipulations du contrat ; qu'au cas d'espèce, aucune constatation du jugement ne permet de s'assurer que les parties étaient convenues d'un prix inférieur de 5 000 francs hors taxe pour le cas où la remorque serait dotée d'essieux de type "ROR" et non d'essieux de type "SAF" ; qu'il s'en déduit que le jugement est dépourvu de base légale au regard de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, de la même manière, le tribunal ne pouvait condamner M. X... à payer à la société Leroux une indemnité de 419,85 francs au titre du préjudice subi, sans constater que la convention intervenue entre les parties était assortie d'une clause pénale prévoyant, en cas d'inexécution, le versement d'une telle somme ; qu'à cet égard encore, le jugement doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Leroux a commandé à M. X... une remorque avec des essieux "SAF" moyennant un certain prix, le jugement relève que la société Leroux a payé ce prix, que M. X... a livré une remorque avec des essieux "ROR" et que sur le devis initial de celui-ci, les essieux "ROR" était de 5 000 francs hors taxe moins chers que les essieux "SAF" ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que saisi par la société Leroux d'une demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts, et dès lors qu'il ne résulte pas du jugement que M. X... ait soulevé l'irrecevabilité de cette demande, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme il a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore le même reproche au jugement, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... produisait devant les juges du fond une télécopie, en date du 21 février 1997, aux termes de laquelle il demandait l'accord de ses clients quant à l'équipement du camion avec des essieux de type "ROR", et qui lui avait été retournée revêtue du cachet de la société Leroux et de la signature de ses dirigeants ; qu'en outre, sur le bon de commande du 10 mars 1997, la mention "essieux centraux SAF" avait été biffée et remplacée par la mention "ROR" accompagnée d'une formule suivant laquelle M. X... n'aurait modifié le bon de commande qu'avec l'accord de ses clients ; qu'eu égard à ces circonstances, le tribunal devait s'assurer que la société Leroux n'avait pas donné son accord à la pose d'essieux de type "ROR", et que, par suite, elle était bien fondée à invoquer un défaut de délivrance conforme pour justifier sa demande en réduction du prix ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil : 2 / qu'en règle générale et réserve faite du cas où la conformité de la chose vendue à la commande ne peut être aisément vérfiée, l'acquéreur est mal fondé à invoquer un défaut de conformité après avoir reçu livraison sans protestation ni réserve ; qu'en ne recherchant pas si le défaut de conformité allégué ne pouvait être décelé facilement lors de la livraison et si, par suite, la réception sans réserve de la remorque ne pouvait faire obstacle à l'action en réduction du prix, le Tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. X... ait soutenu devant le tribunal les prétentions qu'il fait valoir au soutien du moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cb6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel