Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb72
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mars 1998), que la société Pleintube est titulaire d'un modèle de support antivol pour moto, déposé à l'INPI le 7 mai 1986, avec publicité du 2 juillet 1987, enregistré sous le n° 862 428 et commercialisé par la société JLJ distribution (société JLJ) ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Royal Moto qui commercialise des supports antivol de moto fabriqués par la société Industrias Luma (société Luma), la société Pleintube a poursuivi judiciairement ces deux sociétés en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société JLJ est intervenue à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Pleintube et JLJ font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle, est réprimée toute atteinte portée aux droits du déposant d'un modèle ; que la contrefaçon ainsi visée s'apprécie par rapport aux ressemblances du produit contrefaisant avec le produit contrefait et non par rapport à leurs différences ; que dès lors, en rejetant l'action en contrefaçon, en se fondant sur les différences entre le support Pleintube et le support Luma, sans rechercher si leurs ressemblances ne faisaient pas du support Luma un produit contrefaisant le support Pleintube, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Pleintube, dont le siège est ..., 2 / la société JLJ distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Royal Moto, dont le siège est ..., Saint-Julien-les-Villas, 2 / de la société Industrias Luma, dont le siège est apartado 1085, 20080 San-Sebastian (Espagne), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pleintube et de la société JLJ distribution, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Royal Moto, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mars 1998), que la société Pleintube est titulaire d'un modèle de support antivol pour moto, déposé à l'INPI le 7 mai 1986, avec publicité du 2 juillet 1987, enregistré sous le n° 862 428 et commercialisé par la société JLJ distribution (société JLJ) ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Royal Moto qui commercialise des supports antivol de moto fabriqués par la société Industrias Luma (société Luma), la société Pleintube a poursuivi judiciairement ces deux sociétés en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société JLJ est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Pleintube et JLJ font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle, est réprimée toute atteinte portée aux droits du déposant d'un modèle ; que la contrefaçon ainsi visée s'apprécie par rapport aux ressemblances du produit contrefaisant avec le produit contrefait et non par rapport à leurs différences ; que dès lors, en rejetant l'action en contrefaçon, en se fondant sur les différences entre le support Pleintube et le support Luma, sans rechercher si leurs ressemblances ne faisaient pas du support Luma un produit contrefaisant le support Pleintube, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que les caractéristiques des supports des modèles litigieux qui confèrent aux deux modèles une certaine ressemblance, sont imposées par des considérations fonctionnelles puisque destinés tous deux à fixer temporairement l'antivol, et constate que les moyens de fixation de l'antivol sur le support, bien qu'assez proches dans leur conception, se différencient notablement quant à leur aspect et à leur forme ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Pleintube et JLJ reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, le concurrent qui s'efforce de tirer profit des efforts de conception du produit et de la commercialisation acquis légitimement par un tiers en se plaçant dans son sillage, en bénéficiant indûment du résultat des efforts de ce dernier pour faire connaître son produit et le rendre attractif auprès de la clientèle et en accaparant ainsi une partie des investissements exigés, commet un acte de concurrence déloyale et parasitaire, peu important l'absence de confusion sur l'origine du produit commercialisé par le concurrent ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sociétés Royal Moto et Luma n'avaient pas tiré profit des efforts de conception du produit et de la commercialisation des sociétés Pleintube et JLJ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le modèle incriminé n'était pas la copie servile de l'autre, et même qu'ils n'étaient pas interchangeables, puisque ne pouvant être fixés pour l'un que sur la partie tubulaire, et pour l'autre sur une partie aplatie, ce dont il résultait, pour ces produits différents en leur conception, l'absence d'un comportement parasitaire, et retenu que le grief relatif au prix de vente étant inopérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Pleintube et JLJ distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613723abcd5801467740cb72
Données disponibles
- Texte intégral