Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb73
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 mars 1997), que, poursuivie par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) en paiement d'une lettre de change qu'elle avait acceptée et qui avait été escompté par l'établissement de crédit, la société Albert Drachkovitch sélection (société ADS), se fondant sur une correspondance du 15 novembre 1990, a soutenu que l'obligation cambiaire avait été novée en une obligation conditionnelle dont les conditions ne s'étaient pas réalisées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu que la société ADS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la lettre de change au motif que l'existence de la novation n'était pas établie, les conditions de l'obligation initiale n'ayant pas été modifiées à l'exception du terme, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation qui dépend d'un événement futur et incertain est affectée non d'un terme mais d'une condition ; que tel est le cas de l'engagement de payer une somme au fur et à mesure des livraisons que doit effectuer un tiers ; qu'en énonçant que seul le terme de son obligation de payer l'effet litigieux, et non ses conditions, avait été modifié, tout en relevant que la banque avait accepté des règlements échelonnés au fur et à mesure des réceptions des livraisons que devait effectuer la société Navalu et dont elle n'a nullement constaté le caractère certain, la cour d'appel a violé les articles 1168, 1181 et 1185 du Code civil, 2 / que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; qu'ayant relevé que l'échéance du terme de l'obligation initiale avait été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1186 du Code civil, en la condamnant à exécuter son obligation sans relever que le terme était échu, tandis qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il ne l'était pas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Albert Drachkovitch Sélection, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Albert Drachkovitch Sélection, de Me Le Prado, avocat du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 mars 1997), que, poursuivie par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) en paiement d'une lettre de change qu'elle avait acceptée et qui avait été escompté par l'établissement de crédit, la société Albert Drachkovitch sélection (société ADS), se fondant sur une correspondance du 15 novembre 1990, a soutenu que l'obligation cambiaire avait été novée en une obligation conditionnelle dont les conditions ne s'étaient pas réalisées ; Attendu que la société ADS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la lettre de change au motif que l'existence de la novation n'était pas établie, les conditions de l'obligation initiale n'ayant pas été modifiées à l'exception du terme, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation qui dépend d'un événement futur et incertain est affectée non d'un terme mais d'une condition ; que tel est le cas de l'engagement de payer une somme au fur et à mesure des livraisons que doit effectuer un tiers ; qu'en énonçant que seul le terme de son obligation de payer l'effet litigieux, et non ses conditions, avait été modifié, tout en relevant que la banque avait accepté des règlements échelonnés au fur et à mesure des réceptions des livraisons que devait effectuer la société Navalu et dont elle n'a nullement constaté le caractère certain, la cour d'appel a violé les articles 1168, 1181 et 1185 du Code civil, 2 / que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; qu'ayant relevé que l'échéance du terme de l'obligation initiale avait été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1186 du Code civil, en la condamnant à exécuter son obligation sans relever que le terme était échu, tandis qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il ne l'était pas ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que dans sa lettre du 15 novembre 1990, le CIAL précisait qu'il était toujours porteur de bonne foi de l'effet litigieux et qu'il acceptait des règlements échelonnés au fur et à mesure des réceptions des livraisons, la cour d'appel a pu en déduire que la novation par renonciation au bénéfice de la lettre de change tirée sur la société ADS, n'était pas démontrée dès lors que seules les modalités d'exécution de l'obligation initiale avaient été modifiées et statuer comme elle a fait ; Et attendu, d'autre part, que la société ADS qui se bornait à soutenir que la condition de livraison qui subordonnait l'existence de sa nouvelle obligation prétendue ne s'était jamais réalisée, n'en tirait aucune conséquence juridique quant à l'échéance du terme ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen n'est ainsi fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albert Drachkovitch sélection aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cb73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel