Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb74
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Cancava (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que le rapport de M. Y..., qui était fondé, non seulement sur des "documents comptables" mais également aussi sur des "indications" et autres "documents fournis", prenait en considération pour l'appréciation de la solvabilité du débiteur, l'existence d'un terrain situé en Turquie dont la valeur était ignorée, et d'un livret d'épargne dans ce même pays, ce qui ne pouvait constituer un actif immédiatement disponible au sens de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si, en définitive, M. Z... précisait avec quel actif immédiatement disponible il serait en mesure de rembourser sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait encore la Caisse, M. Z... n'avait pas volontairement rendu son actif indisponible en rendant toute voie d'exécution impossible, de sorte que sa dette n'était susceptible d'être couverte par aucun actif immédiatement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que l'état de cessation des paiements au sens de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ne suppose pas nécessairement le non-paiement de plusieurs dettes ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la dette de la Caisse était la seule exigible, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 5 / que l'appréciation de l'état de cessation des paiements se fait au moment où le juge statue ; qu'en prenant en considération les seuls éléments retenus par le juge enquêteur devant le tribunal de commerce, sans rechercher si, comme le soutenait encore la Caisse, la dette de M. Z... ne s'était pas aggravée entre la date du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire et celle de l'audience d'appel, ce qui justifiait d'autant plus ladite procédure de redressement judiciaire au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse CANCAVA, dont le siège est Le Masséna, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Ismail Z..., demeurant ..., 2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse CANCAVA, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Cancava (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que le rapport de M. Y..., qui était fondé, non seulement sur des "documents comptables" mais également aussi sur des "indications" et autres "documents fournis", prenait en considération pour l'appréciation de la solvabilité du débiteur, l'existence d'un terrain situé en Turquie dont la valeur était ignorée, et d'un livret d'épargne dans ce même pays, ce qui ne pouvait constituer un actif immédiatement disponible au sens de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si, en définitive, M. Z... précisait avec quel actif immédiatement disponible il serait en mesure de rembourser sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait encore la Caisse, M. Z... n'avait pas volontairement rendu son actif indisponible en rendant toute voie d'exécution impossible, de sorte que sa dette n'était susceptible d'être couverte par aucun actif immédiatement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que l'état de cessation des paiements au sens de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ne suppose pas nécessairement le non-paiement de plusieurs dettes ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la dette de la Caisse était la seule exigible, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 5 / que l'appréciation de l'état de cessation des paiements se fait au moment où le juge statue ; qu'en prenant en considération les seuls éléments retenus par le juge enquêteur devant le tribunal de commerce, sans rechercher si, comme le soutenait encore la Caisse, la dette de M. Z... ne s'était pas aggravée entre la date du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire et celle de l'audience d'appel, ce qui justifiait d'autant plus ladite procédure de redressement judiciaire au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'après avoir relevé que la Caisse soutenait que M. Z... organisait son insolvabilité, que le juge enquêteur avait conclu que celui-ci n'était pas en cessation des paiements et que la liste des créances établie par le représentant des créanciers confirmait que seule était exigible la créance de la Caisse avec laquelle il était en conflit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l'état de cessation des paiements et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723abcd5801467740cb74
Données disponibles
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