Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb7a
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon ce moyen : 1 / la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois énoncer que "l'employeur ne s'est jamais engagé à prendre en charge les frais personnels de M. X..." et relever que l'employeur avait "accepté implicitement de payer les frais de trajet entre le domicile de M. X... et son lieu de travail" ; 2 / la cour d'appel ne pouvait, pour écarter l'accord tacite de l'employeur qu'il invoquait, retenir qu'il était impossible à l'employeur de déceler la prétendue fraude "tant qu'elle n'a pas atteint une certaine importance", sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'en octobre 1992, sur les 4 950 kms décomptés, 3 000 kms ne correspondaient pas à des déplacements professionnels et qu'il en était de même en décembre 1992 pour 2 300 kms sur les 8 597 kms décomptés, de sorte que "la société Triballat, si, comme elle le prétend, n'avait pas accepté de prendre en charge ses frais personnels, n'aurait donc pas manqué de s'étonner du nombre de kilomètres parcourus par rapport aux missions notées" ; 3 / la cour d'appel a également laissé sans réponse ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la société Triballat avait refusé de produire ses notes de frais de juin à octobre 1992 qui auraient fait apparaître que, pendant ses périodes de vacances, ses frais kilométriques avaient été pris en charge par son employeur, ce qui était de nature à démontrer que, comme il le soutenait, ce dernier acceptait de prendre en charge la totalité des kilomètre parcourus, qu'ils fussent professionnels ou personnels ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pu, de bonne foi, croire à l'accord -à le supposer non établi- de l'employeur sur la prise en charge de la totalité de ses frais kilométriques, ce que l'importance même des kilomètres décomptés en août 1993 permettait de présumer puisqu'elle faisait immédiatement apparaître une discordance entre les missions effectuées et le kilométrage décompté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de qualifier de faute grave le comportement incriminé du salarié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alan X..., demeurant "Le Clos du Bourg", 35360 Hède, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Laiterie Triballat, société anonyme dont le siège est 35530 Noyal-sur-Vilaine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 15 juin 1992, par la société Triballat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 1993, au motif que son relevé d'août 1993 a fait apparaître des frais professionnels injustifiés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon ce moyen : 1 / la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois énoncer que "l'employeur ne s'est jamais engagé à prendre en charge les frais personnels de M. X..." et relever que l'employeur avait "accepté implicitement de payer les frais de trajet entre le domicile de M. X... et son lieu de travail" ; 2 / la cour d'appel ne pouvait, pour écarter l'accord tacite de l'employeur qu'il invoquait, retenir qu'il était impossible à l'employeur de déceler la prétendue fraude "tant qu'elle n'a pas atteint une certaine importance", sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'en octobre 1992, sur les 4 950 kms décomptés, 3 000 kms ne correspondaient pas à des déplacements professionnels et qu'il en était de même en décembre 1992 pour 2 300 kms sur les 8 597 kms décomptés, de sorte que "la société Triballat, si, comme elle le prétend, n'avait pas accepté de prendre en charge ses frais personnels, n'aurait donc pas manqué de s'étonner du nombre de kilomètres parcourus par rapport aux missions notées" ; 3 / la cour d'appel a également laissé sans réponse ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la société Triballat avait refusé de produire ses notes de frais de juin à octobre 1992 qui auraient fait apparaître que, pendant ses périodes de vacances, ses frais kilométriques avaient été pris en charge par son employeur, ce qui était de nature à démontrer que, comme il le soutenait, ce dernier acceptait de prendre en charge la totalité des kilomètre parcourus, qu'ils fussent professionnels ou personnels ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pu, de bonne foi, croire à l'accord -à le supposer non établi- de l'employeur sur la prise en charge de la totalité de ses frais kilométriques, ce que l'importance même des kilomètres décomptés en août 1993 permettait de présumer puisqu'elle faisait immédiatement apparaître une discordance entre les missions effectuées et le kilométrage décompté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de qualifier de faute grave le comportement incriminé du salarié ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuves soumis à son examen, la cour d'appel, qui a estimé la majoration frauduleuse des frais professionnels mentionnée dans la lettre de licenciement était établie, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cb7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel