Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb7c
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1998) a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, condamné celui-ci à payer une prestation compensatoire à sa femme et fixé au 5 décembre 1992 la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, et troisième moyens, réunis tels que reproduits en annexe : Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1998) a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, condamné celui-ci à payer une prestation compensatoire à sa femme et fixé au 5 décembre 1992 la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Sur les premier, et troisième moyens, réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond, de faits constitutifs d'une cause de divorce aux seuls torts du mari ainsi que de la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme de rente viagère ; Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant tant qu'il sera en activité professionnelle et des trois quarts de cette rente après indexation lorsqu'il sera admis à la retraite ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel