Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb7d
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen : 1 / que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que la réconciliation consiste dans le maintien ou la reprise de la vie commune ; qu'en l'absence, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre que la prétendue liaison qu'il aurait entretenue, en 1981, et la poursuite de la vie commune jusqu'en 1989, date à laquelle Mme X... a quitté le domicile conjugal pour vivre avec un autre homme, établit la réconciliation des époux ; que la cour d'appel qui se borne à faire état de ce que Mme X... aurait poursuivi la vie commune, à cause des enfants alors qu'elle n'a pas hésité à les abandonner, en mars 1989, pour vivre avec un autre homme, a statué par des motifs inopérants ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées que l'attestation rédigée par M. Gruber et sur laquelle s'appuie la cour d'appel était pour le moins suspecte, les prétendus faits d'adultère étant relatifs à la période où les époux X... et les époux Gruber résidaient en Australie, ces derniers ayant quitté l'Australie en 1983 ; qu'il s'est écoulé huit années pendant lesquelles M. X... n'a eu aucun contact avec les époux Gruber et avant que M. Gruber ne demande le divorce ; qu'en outre, les documents extraits de la procédure de divorce des époux Gruber n'ont jamais avoué une quelconque relation avec l'exposant ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile - section A), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen : 1 / que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que la réconciliation consiste dans le maintien ou la reprise de la vie commune ; qu'en l'absence, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre que la prétendue liaison qu'il aurait entretenue, en 1981, et la poursuite de la vie commune jusqu'en 1989, date à laquelle Mme X... a quitté le domicile conjugal pour vivre avec un autre homme, établit la réconciliation des époux ; que la cour d'appel qui se borne à faire état de ce que Mme X... aurait poursuivi la vie commune, à cause des enfants alors qu'elle n'a pas hésité à les abandonner, en mars 1989, pour vivre avec un autre homme, a statué par des motifs inopérants ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées que l'attestation rédigée par M. Gruber et sur laquelle s'appuie la cour d'appel était pour le moins suspecte, les prétendus faits d'adultère étant relatifs à la période où les époux X... et les époux Gruber résidaient en Australie, ces derniers ayant quitté l'Australie en 1983 ; qu'il s'est écoulé huit années pendant lesquelles M. X... n'a eu aucun contact avec les époux Gruber et avant que M. Gruber ne demande le divorce ; qu'en outre, les documents extraits de la procédure de divorce des époux Gruber n'ont jamais avoué une quelconque relation avec l'exposant ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a par une décision motivée, retenu que la poursuite de la vie commune des conjoints après la liaison entretenue par M. X... en 1981 n'impliquait pas de la part de l'épouse la volonté de se réconcilier avec lui, et que, par ailleurs, l'attestation litigieuse démontrait la réalité de l'adultère commis par le mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux X...-Y..., a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Gouya, épouse X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel