Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb7f
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière engagée, à leur encontre, par le Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), les consorts X... ont, par un dire déposé le 26 octobre 1993, demandé au tribunal d'ordonner "1 ) le sursis à la vente, 2 ) parce qu'il y a compte à faire sur le montant de la créance du CEPME" ; que la créancière poursuivante a opposé la déchéance de l'incident et que , par jugement du 3 novembre 1993, le Tribunal, faisant application de l'article 703 du Code de procédure civile, a ordonné la remise de l'adjudication, sans se prononcer sur la déchéance invoquée ; que le CEPME a ressaisi le tribunal d'une requête en omission de statuer, et que par jugement du 28 septembre 1994, le Tribunal a déclaré les consorts X... déchus du droit à invoquer les moyens développés sous le paragraphe n° 2 par application de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure civile ; qu'après avoir déclaré l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel a confirmé le jugement dans toute ses dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen examiné d'office, après observations des parties :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Blandine X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Alain X..., 2 / M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit du Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office, après observations des parties : Vu les articles 125 et 463 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement, qui se prononce sur une omission de statuer, donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision à compléter ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière engagée, à leur encontre, par le Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), les consorts X... ont, par un dire déposé le 26 octobre 1993, demandé au tribunal d'ordonner "1 ) le sursis à la vente, 2 ) parce qu'il y a compte à faire sur le montant de la créance du CEPME" ; que la créancière poursuivante a opposé la déchéance de l'incident et que , par jugement du 3 novembre 1993, le Tribunal, faisant application de l'article 703 du Code de procédure civile, a ordonné la remise de l'adjudication, sans se prononcer sur la déchéance invoquée ; que le CEPME a ressaisi le tribunal d'une requête en omission de statuer, et que par jugement du 28 septembre 1994, le Tribunal a déclaré les consorts X... déchus du droit à invoquer les moyens développés sous le paragraphe n° 2 par application de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure civile ; qu'après avoir déclaré l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel a confirmé le jugement dans toute ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi alors que le Tribunal, qui avait rendu le jugement rectifié n'avait été saisi que d'une demande de sursis en raison d'un "compte à faire" qui ne portait pas sur le fond du droit, peu important les arguments soutenus à l'appui de cette demande et que sa décision n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit équipement des petites et moyennes entreprises ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723abcd5801467740cb7f
Données disponibles
- Texte intégral