Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb81
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998) d'avoir estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par lettre du 28 avril 1995, la SARL Coserm revenait sur sa décision de mettre fin aux relations contractuelles et demandait à M. X... de lui communiquer pour accord ses plannings de visite ; que M. X... donnait son accord et s'engageait à remettre ces plannings ; qu'il apparaissait ainsi, comme l'avaient retenu les premiers juges, que les parties avaient convenu de renoncer à la rupture des relations contractuelles annoncées par lettre du 18 avril 1995, cette date ne pouvant être considérée comme la date du licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que la lettre du 18 avril 1995 devait s'analyser en une lettre de licenciement en l'absence de toute renonciation des parties à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Coserm à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que les premiers juges avaient parfaitement relevé qu'aux termes de l'article 2-3 de son contrat de travail, M. X... s'était engagé à consacrer tout le temps et la diligence nécessaire à l'exercice de ses fonctions au sein de la société et qu'ainsi il ne pouvait ignorer que le fait de voir ses amis au lieu d'utiliser son temps de travail au bénéfice de la société comme il s'y était engagé constituait un acte de déloyauté ; qu'en écartant ce motif constitutif d'une faute grave en se bornant à estimer qu'il n'avait pas été expressément interdit à M. X... de rendre visite à des amis, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les premiers juges avaient constaté qu'il ressortait des disquettes informatiques de la société Coserm que M. X... s'était occupé, pendant son temps de travail au sein de la société Coserm, de la vie de la société Perisaler en préparant notamment les procès-verbaux des assemblées et les cessions de parts ; que ces documents édités à partir de l'ordinateur de la société Coserm étaient versés aux débats ; qu'en se bornant à dire que rien ne démontrait que Claude X... avait utilisé le matériel Coserm à des fins personnelles, le listing produit aux débats étant inexploitable, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les documents de la cause versés aux débats, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coserm, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'acticités concertée du Clos aux pois, ..., 91048 Evry Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Coserm, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 18 avril 1995, la société Coserm a mis fin au contrat de travail de son salarié, M. X... ; que, par lettre du 12 mai 1995, la société a licencié M. X... pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998) d'avoir estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par lettre du 28 avril 1995, la SARL Coserm revenait sur sa décision de mettre fin aux relations contractuelles et demandait à M. X... de lui communiquer pour accord ses plannings de visite ; que M. X... donnait son accord et s'engageait à remettre ces plannings ; qu'il apparaissait ainsi, comme l'avaient retenu les premiers juges, que les parties avaient convenu de renoncer à la rupture des relations contractuelles annoncées par lettre du 18 avril 1995, cette date ne pouvant être considérée comme la date du licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que la lettre du 18 avril 1995 devait s'analyser en une lettre de licenciement en l'absence de toute renonciation des parties à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la lettre de l'employeur notifiant la rupture du contrat de travail est une lettre de licenciement ; que l'employeur ayant admis que la lettre du 18 avril 1995 prononçait la rupture du contrat de travail après le terme de la période d'essai, la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que les parties n'avaient pas renoncé à se prévaloir du licenciement prononcé à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Coserm à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que les premiers juges avaient parfaitement relevé qu'aux termes de l'article 2-3 de son contrat de travail, M. X... s'était engagé à consacrer tout le temps et la diligence nécessaire à l'exercice de ses fonctions au sein de la société et qu'ainsi il ne pouvait ignorer que le fait de voir ses amis au lieu d'utiliser son temps de travail au bénéfice de la société comme il s'y était engagé constituait un acte de déloyauté ; qu'en écartant ce motif constitutif d'une faute grave en se bornant à estimer qu'il n'avait pas été expressément interdit à M. X... de rendre visite à des amis, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les premiers juges avaient constaté qu'il ressortait des disquettes informatiques de la société Coserm que M. X... s'était occupé, pendant son temps de travail au sein de la société Coserm, de la vie de la société Perisaler en préparant notamment les procès-verbaux des assemblées et les cessions de parts ; que ces documents édités à partir de l'ordinateur de la société Coserm étaient versés aux débats ; qu'en se bornant à dire que rien ne démontrait que Claude X... avait utilisé le matériel Coserm à des fins personnelles, le listing produit aux débats étant inexploitable, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les documents de la cause versés aux débats, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné tous les documents versés aux débats, a retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis, motivant ainsi sa décision ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coserm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coserm à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cb81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel