Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb83
- Date
- 10 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Organisation prévention protection (OPP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référée rendue le 24 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evry, au profit de M. Pascal Y..., demeurant 24, square Diderot, 91000 Evry, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Y..., salarié de la société Organisation prévention protection (OPP) a fait citer devant le conseil de prud'hommes, statuant en référé, son employeur, l'administrateur judiciaire de l'entreprise, le représentant des créanciers et le CGEA d'Annecy ; Attendu que pour condamner M. X..., mandataire liquidateur, à remettre au salarié, sous astreinte, divers documents et pour le condamner, à titre personnel, à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que la société a été mise en liquidation judiciaire de telle sorte que c'est le mandataire liquidateur qui doit assurer l'ensemble des obligations incombant au dirigeant de l'entreprise et qu'il serait inéquitable de laisser au salarié la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés ; Qu'en statuant ainsi alors que M. X... avait été cité en sa qualité d'administrateur judiciaire, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. X..., mandataire liquidateur, et à l'encontre de M. X..., à titre personnel, l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cb83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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