Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb84
- Date
- 23 janvier 2001
travail reglementationdurée du travailheures supplémentairespreuvechargeconventions collectivesdispositions généralesapplicationaccord plus favorable au salariérecherche en cas de concours de conventions applicables
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Yves Legrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Melle, "Les Grues", 79120 Chef Boutone, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Yves Legrand, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 30 mai 1994 en qualité de chef de chantier par la société Yves Legrand ; que la lettre d'embauche précisait que "l'engagement était fait aux conditions générales de la Convention collective des ouvriers du bâtiment" ; qu'il a été licencié le 25 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas et de déplacements ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'en raison de sa qualité de chef de chantier, il était responsable de l'organisation et de la direction des chantiers qui lui étaient confiés et jouissait d'une relative autonomie dans la gestion de ses horaires ; que l'employeur n'était donc pas tenu de relever les horaires pratiqués par M. X... et que celui-ci ne produisait qu'un relevé établi par lui-même, sans autre commencement de preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ; Attendu cependant, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu, qu'en cas de concours de conventions collectives applicables, il appartient aux juges du fond de rechercher, parmi les avantages ayant le même objet ou la même cause, lequel est le plus favorable afin d'en faire bénéficier le salarié ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de repas et de déplacement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'intéressé ne pouvait se fonder sur la convention collective des ouvriers du bâtiment, du fait qu'il avait revendiqué par ailleurs l'application de la convention collective des ETAM correspondant aux fonctions exercées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à propos des indemnités de repas et de déplacement quel était l'avantage le plus favorable, alors que la lettre d'embauche prévoyait l'application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, ce qui donnait au salarié la possibilité de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Yves Legrand aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723abcd5801467740cb84
Données disponibles
- Texte intégral