Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb86
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que les diverses attestations confirmaient la véracité des griefs de l'épouse contre son mari, sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés par les témoins de Mme Y..., la cour d'appel prive le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle sur les fautes imputées au mari et n'a pas légalement justifié sa décision de maintenir un divorce aux torts partagés, au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que l'octroi d'une prestation compensatoire à l'un des époux est subordonné à une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il y a lieu, en ce cas, de prendre en considération les besoins de ressources respectifs et notamment leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en accordant à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 4 000 francs par mois, indexée, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. X..., si la nature de biens communs des immeubles acquis au cours du mariage n'aurait pas une incidence sur leurs situations financières respectives dans un avenir prévisible, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le fait que le divorce ait été prononcé aux torts partagés des époux n'empêche pas le juge d'accorder des dommages-intérêts pour réparer un préjudice distinct de celui de la rupture du lien conjugal ; qu'en retenant pour écarter cette demande qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts en raison des fautes commises par les deux époux, sans s'expliquer sur la gravité des fautes respectives des époux et l'importance du préjudice respectivement subi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt n° 756 rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que les diverses attestations confirmaient la véracité des griefs de l'épouse contre son mari, sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés par les témoins de Mme Y..., la cour d'appel prive le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle sur les fautes imputées au mari et n'a pas légalement justifié sa décision de maintenir un divorce aux torts partagés, au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résulte d'attestations dont elle dénomme les auteurs, que M. X... avait un caractère violent et un comportement volage, a, par ces énonciations, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que l'octroi d'une prestation compensatoire à l'un des époux est subordonné à une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il y a lieu, en ce cas, de prendre en considération les besoins de ressources respectifs et notamment leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en accordant à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 4 000 francs par mois, indexée, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. X..., si la nature de biens communs des immeubles acquis au cours du mariage n'aurait pas une incidence sur leurs situations financières respectives dans un avenir prévisible, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux avaient acquis en commun certains biens dont elle a précisé la nature et la valeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, a dit que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le fait que le divorce ait été prononcé aux torts partagés des époux n'empêche pas le juge d'accorder des dommages-intérêts pour réparer un préjudice distinct de celui de la rupture du lien conjugal ; qu'en retenant pour écarter cette demande qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts en raison des fautes commises par les deux époux, sans s'expliquer sur la gravité des fautes respectives des époux et l'importance du préjudice respectivement subi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que les fautes commises par M. X... étaient de nature à le priver de tout droit à indemnisation à l'encontre de son épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil modifiés par la loi n° 596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux X...-Y..., a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt n° 756 rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en formation ordinaire, autrement composée ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) divorce
Référence
613723abcd5801467740cb86
Données disponibles
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