Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb91
- Date
- 15 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une expertise ayant été ordonnée par un tribunal de commerce dans un litige opposant la société Babeau-Seguin à la société Le Pera construction, le président du tribunal a, par la suite, ordonné le versement d'un complément de provision par la société Le Pera construction ; Attendu que pour retenir que seule l'absence de consignation du complément de provision avait empêché le technicien de poursuivre sa mission l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut de précision du délai dans lequel devait s'effectuer cette consignation il y avait lieu de considérer que la société Le Pera Construction devait s'exécuter immédiatement et sans délai et que, ne l'ayant pas fait, le président en avait tiré les conséquences en invitant l'expert à déposer son rapport en l'état ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Pera Construction, société anonyme, dont le siège social est 15 rue J.B. Colbert, 10600 Chapelle Saint Luc, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Babeau Seguin, dont le siège est ... Saint Luc, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Le Pera Construction, de Me Cossa, avocat de la société Babeau Seguin, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 280, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire ; qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une expertise ayant été ordonnée par un tribunal de commerce dans un litige opposant la société Babeau-Seguin à la société Le Pera construction, le président du tribunal a, par la suite, ordonné le versement d'un complément de provision par la société Le Pera construction ; Attendu que pour retenir que seule l'absence de consignation du complément de provision avait empêché le technicien de poursuivre sa mission l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut de précision du délai dans lequel devait s'effectuer cette consignation il y avait lieu de considérer que la société Le Pera Construction devait s'exécuter immédiatement et sans délai et que, ne l'ayant pas fait, le président en avait tiré les conséquences en invitant l'expert à déposer son rapport en l'état ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au juge de fixer le délai dans lequel la provision complémentaire doit être consignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Babeau Seguin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Babeau Seguin et condamne cette société à payer à la société Le Pera construction la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
613723abcd5801467740cb91
Données disponibles
- Texte intégral