Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb93
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FTBI, anciennement dénommée France traitement bois et charpentes (FTBC), société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, quéreux de la Laiterie, 17133 Rochefort-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société FTBI, anciennement dénommée France traitement bois et charpentes (FTBC), de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société France traitement bois et charpentes (société France traitement), devenue la société FTBI, avait pour obligation de signaler à M. X..., maître de l'ouvrage, l'état de la charpente à traiter pour le cas où elle serait endommagée et ce d'autant plus que le devis prévoyait la pulvérisation des liteaux et fermettes, que le mode opératoire n'était pas conforme à ce devis prévoyant une pression qui aurait eu pour effet de rompre les liteaux compte tenu de l'état dans lequel l'expert les avait retrouvés et que la société France traitement avait procédé à un traitement préventif alors que les parasites étaient déjà installés, ce qui avait eu pour effet d'entraîner la destruction totale de l'intégralité des liteaux, la cour d'appel qui, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a retenu qu'il convenait de condamner la société France traitement à rembourser au maître de l'ouvrage le coût de son intervention totalement inefficace et du changement complet de tous les liteaux avec dépose et repose de la couverture préconisé par l'expert, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FTBI anciennement France traitement bois et charpentes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FTBI anciennement France traitement bois et charpentes (FTBC) à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel