Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb96
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard A..., 2 / de Mme Yolande X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Abdullah B..., demeurant ..., 4 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., 5 / de la SCP Roubenne et Dupont, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ravalement d'Armor, 6 / des souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de leur mandataire général en France, M. Quentin Y..., domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Tiffreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Roubenne et Dupont et les souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Z..., qui a admis dans ses conclusions d'appel avoir accepté de réceptionner les travaux, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z..., qui était le concepteur des travaux de rénovation, avait prévu un mur dont la composition ne pouvait assurer l'étanchéité à la pluie et n'avait au surplus pas prévu de protection contre les remontées d'humidité du sol pour les maçonneries en élévation et que le traitement d'imperméabilisation réalisé en 1990, certes non efficace, n'avait nullement aggravé la situation existante et encore moins été à l'origine des désordres apparus en 1988, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à la compagnie Axa Assurances ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel