Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb9e
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Franklin, dont le siège social était précédemment ... et, actuellement ..., représentée par son gérant en exercice et ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Boille et Associés, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice et ses représentants légaux demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société civile immobilière Le Franklin, de Me Garaud, avocat de la société civile professionnelle Boille et Associés, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile professionnelle Boille, prenant acte de la décision du maître de l'ouvrage de surseoir à l'opération immobilière pour laquelle elle avait conclu un contrat d'architecte, lui avait remis sa demande d'honoraires et que celle-ci, selon la lettre de confirmation de l'entrevue qui avait eu lieu entre les parties le 16 décembre 1992, devait être honorée pour le 31 décembre 1992, la cour d'appel, qui a constaté que le règlement n'était intervenu que le 21 novembre 1994, en a justement déduit que le maître de l'ouvrage devait payer l'indemnité contractuelle de retard et a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Le Franklin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Franklin à payer à la SCP Boille et Associés la somme de 12 000 francs, soit 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel