Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cba3
- Date
- 27 février 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1997), qu'un proche de Mlle Y... a imité la signature de celle-ci pour l'émission d'un chèque sur son compte ; que Mlle Y... a judiciairement réclamé à la banque Paribas, tirée, à laquelle elle a reproché un manque de vigilance dans la vérification de la signature, le remboursement du montant du chèque ; que la cour d'appel a reconnu à la fois la faute de Mlle Y... et celle de la banque, la condamnant au paiement de la moitié du montant du chèque ; que la banque avait appelé en garantie Mme Z..., épouse A..., lui reprochant d'avoir accepté de donner au porteur du chèque son montant en argent liquide, après qu'elle y ait été inscrite comme bénéficiaire et que le titre lui ait été remis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque Paribas fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande en garantie contre Mme A..., alors, selon le moyen : 1 ), que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 16 juillet 1996, pp. 13 et 14), elle soutenait que "Mme A..." avait "manifestement prêté son concours à une opération frauduleuse", en acceptant, "d'une part, de porter à l'encaissement un chèque libellé à son nom après avoir constaté que le titulaire du compte n'était pas la personne qui lui remettait ce chèque, d'autre part, de restituer ensuite à cette personne, en espèces, les fonds encaissés, tout en se contentant de l'explication qu'il s'agissait d'un nom d'emprunt" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à la condamnation de Mme A... à la totalité du recours en garantie, en raison de son concours délibéré à une opération de banque frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'au surplus, il résulte des propres constatations de l'arrêt (pp. 12, in fine, et 13) que " Mme A..., cadre supérieur de banque, ne pouvait ignorer la nature rocambolesque et surtout suspecte de l'opération financière et commerciale qui lui était proposée et ce, d'autant plus, qu'il lui était remis un chèque par un individu qui n'en était pas le propriétaire et qui n'avait pas d'ordre (...) que, directeur général adjoint de banque, elle n'aurait, devant les anomalies de l'opération et du chèque (...) jamais dû présenter ce chèque à la banque et donc, soit refuser l'opération commerciale, soit conserver le chèque et alerter Mlle Y..., voire le banquier ; qu'il résulte de la déposition de M. X..., fondé de pouvoir de la Paribas, qu'elle ne faisait part d'aucun soupçon sur la validité et l'origine du chèque (ni) la moindre demande pour faire d'autres vérifications (...) qu'elle n'aurait jamais dû présenter ce chèque à l'encaissement compte tenu de sa connaissance professionnelle des règles, coutumes et incidents bancaires de tous ordres ; qu'en le faisant tout de même, son comportement a été fautif et a été le lien entre le comportement négligent et imprudent de Mlle Y... et le comportement fautif de la banque Paribas" ; que ces constatations établissaient que le dommage ne se serait pas produit sans le comportement gravement fautif et équipollent au dol de Mme A... qui, en sa qualité de professionnelle au plus haut niveau des opérations de banque, ne pouvait ignorer qu'en parvenant par son mutisme à encaisser le chèque dans les circonstances qu'elle seule connaissait, elle causerait nécessairement un dommage à la banque Paribas, laquelle serait tenue d'exécuter son obligation de restitution des fonds du déposant ; que dès lors, en n'accueillant le recours en garantie de la banque Paribas qu'à hauteur du tiers de sa condamnation envers sa cliente, en dépit de cette faute directement et exclusivement causale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société anonyme BNP Paribas, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Fatima Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Laurence Z..., épouse A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain et Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la BNP Paribas, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Banque Paribas de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Fatima Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1997), qu'un proche de Mlle Y... a imité la signature de celle-ci pour l'émission d'un chèque sur son compte ; que Mlle Y... a judiciairement réclamé à la banque Paribas, tirée, à laquelle elle a reproché un manque de vigilance dans la vérification de la signature, le remboursement du montant du chèque ; que la cour d'appel a reconnu à la fois la faute de Mlle Y... et celle de la banque, la condamnant au paiement de la moitié du montant du chèque ; que la banque avait appelé en garantie Mme Z..., épouse A..., lui reprochant d'avoir accepté de donner au porteur du chèque son montant en argent liquide, après qu'elle y ait été inscrite comme bénéficiaire et que le titre lui ait été remis ; Attendu que la banque Paribas fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande en garantie contre Mme A..., alors, selon le moyen : 1 ), que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 16 juillet 1996, pp. 13 et 14), elle soutenait que "Mme A..." avait "manifestement prêté son concours à une opération frauduleuse", en acceptant, "d'une part, de porter à l'encaissement un chèque libellé à son nom après avoir constaté que le titulaire du compte n'était pas la personne qui lui remettait ce chèque, d'autre part, de restituer ensuite à cette personne, en espèces, les fonds encaissés, tout en se contentant de l'explication qu'il s'agissait d'un nom d'emprunt" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à la condamnation de Mme A... à la totalité du recours en garantie, en raison de son concours délibéré à une opération de banque frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'au surplus, il résulte des propres constatations de l'arrêt (pp. 12, in fine, et 13) que " Mme A..., cadre supérieur de banque, ne pouvait ignorer la nature rocambolesque et surtout suspecte de l'opération financière et commerciale qui lui était proposée et ce, d'autant plus, qu'il lui était remis un chèque par un individu qui n'en était pas le propriétaire et qui n'avait pas d'ordre (...) que, directeur général adjoint de banque, elle n'aurait, devant les anomalies de l'opération et du chèque (...) jamais dû présenter ce chèque à la banque et donc, soit refuser l'opération commerciale, soit conserver le chèque et alerter Mlle Y..., voire le banquier ; qu'il résulte de la déposition de M. X..., fondé de pouvoir de la Paribas, qu'elle ne faisait part d'aucun soupçon sur la validité et l'origine du chèque (ni) la moindre demande pour faire d'autres vérifications (...) qu'elle n'aurait jamais dû présenter ce chèque à l'encaissement compte tenu de sa connaissance professionnelle des règles, coutumes et incidents bancaires de tous ordres ; qu'en le faisant tout de même, son comportement a été fautif et a été le lien entre le comportement négligent et imprudent de Mlle Y... et le comportement fautif de la banque Paribas" ; que ces constatations établissaient que le dommage ne se serait pas produit sans le comportement gravement fautif et équipollent au dol de Mme A... qui, en sa qualité de professionnelle au plus haut niveau des opérations de banque, ne pouvait ignorer qu'en parvenant par son mutisme à encaisser le chèque dans les circonstances qu'elle seule connaissait, elle causerait nécessairement un dommage à la banque Paribas, laquelle serait tenue d'exécuter son obligation de restitution des fonds du déposant ; que dès lors, en n'accueillant le recours en garantie de la banque Paribas qu'à hauteur du tiers de sa condamnation envers sa cliente, en dépit de cette faute directement et exclusivement causale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que dès lors qu'elle a reconnu à la fois la faute de la banque et celle de Mme A..., c'est souverainement que la cour d'appel a apprécié la part de responsabilité incombant à chacune dans la production du dommage et ce faisant, a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BNP Paribas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel