Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cba5
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EPI Articulations et mécanismes, venant aux droits de la société Dubois et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit : 1 / de M. Baudoin Libert, pris ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Manufacture d'accessoires pour l'automobile "Cipa", demeurant ..., 2 / de la société Banque Kolb, dont le siège est 1-3, place Général de Gaulle, 88501 Mirecourt, 3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège est ..., 4 / de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ..., 5 / de la société Union de banques à Paris (UBP), dont le siège est ..., 6 / de la société Banque Worms, dont le siège est ..., 7 / du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ..., 8 / de la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, 9 / de la société Talbot et Cie, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société EPI Articulations et mécanismes, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque Kolb, de la Banque nationale de Paris, de la Banque régionale d'escompte et de dépôts et de la société Union de banques à Paris, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Worms, de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot et de la société Talbot et Cie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré ( Paris, 13 septembre 1996), que la société Cipa, chargée par les sociétés Automobiles Peugeot (la société Peugeot) et Talbot et Cie (la société Talbot) de réaliser les rétroviseurs destinés à équiper leurs véhicules, a confié à deux sous-traitants, dont la société Dubois, la fabrication de certains éléments des rétroviseurs ; que la société Cipa a cédé ses créances sur les sociétés Peugeot et Talbot à diverses banques selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; que, par jugement du 2 juillet 1989, le tribunal de Corbeil-Essonnes a prononcé le redressement judiciaire de la société Cipa et a désigné M. Libert en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; qu'ensuite, M. Libert a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cipa ; que les banques ont déclaré leurs créances ; que, par jugement du 13 novembre 1991, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de Corbeil-Essonnes, sur l'action directe de l'autre sous-traitant, a réparti les sommes détenues par les maîtres de l'ouvrage entre ce sous-traitant, les banques et M. Libert ; que, par arrêt du 6 avril 1994, la cour d'appel de Paris a modifié les répartitions et a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Dubois en cause d'appel, au motif qu'elle formait une demande nouvelle non soumise au premier degré de juridiction ; qu'entre-temps, la société Dubois a mis en demeure M. Libert et M. Y... de payer le solde de sa facture et a adressé copie de cette sommation à la société Peugeot le 19 juillet 1991 et à la société Talbot le 18 décembre 1991, avant d'exercer contre elles l'action directe du sous-traitant et de réclamer paiement à M. Libert des sommes qu'il avait perçues ; Attendu que la société EPI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée l'action directe du sous-traitant, la société Dubois, dirigée contre les sociétés Peugeot et Talbot, et d'avoir déclaré irrecevable son action tendant au paiement des sommes par la société Cipa, en redressement judiciaire, représentée par M. Libert, commissaire à l'exécution de son plan de redressement, alors, selon le moyen : 1 / que le maître de l'ouvrage, dès qu'il a été avisé, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, par un sous-traitant de son intention d'exercer l'action directe prévue par cette loi, ne peut valablement se libérer de ses obligations en se dessaisissant des fonds au profit de l'entrepreneur principal ou en privilégiant un autre sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les maîtres d'ouvrage avaient été avisés par la société Dubois de son intention d'exercer une action directe, pour l'une, la société Peugeot, avant que ne soit rendu le jugement du 13 novembre 1991 et, pour l'autre, la société Talbot, avant qu'elle ne l'exécute ; qu'en décidant néanmoins que les maîtres de l'ouvrage s'étaient régulièrement dessaisis des fonds en exécutant ce jugement dont l'exécution provisoire était ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour rejeter la demande de la société Dubois, relevé d'office le moyen pris d'une absence de tierce opposition à l'encontre du jugement exécuté par les maîtres de l'ouvrage ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dès lors que le maître de l'ouvrage qui a été régulièrement avisé par le sous-traitant de son intention d'exercer l'action directe ne peut se dessaisir des fonds qu'il détient à cette date au titre de la créance de l'entrepreneur principal, il ne saurait être reproché à ce sous-traitant de n'avoir pas fait tierce opposition à un jugement rendu au profit d'un autre sous-traitant et de l'entrepreneur principal postérieurement à la date à laquelle il a notifié lui-même sa créance au maître de l'ouvrage et dans une instance à laquelle ce dernier, bien que régulièrement avisé par cette notification, n'a pas cru devoir l'attraire ; qu'ainsi, en reprochant à la société Dubois de n'avoir pas fait tierce opposition au jugement du 13 novembre 1991 après avoir constaté qu'elle avait régulièrement notifié sa créance à la société Peugeot dès le 9 juillet précédent, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui entache sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4 / que si la société Dubois avait dû former tierce opposition, ce n'aurait pu être à l'encontre du jugement du 13 novembre 1991, puisque celui-ci avait été frappé d'un appel ayant dessaisi les premiers juges, mais à l'encontre de l'arrêt du 6 avril 1994, contre lequel elle ne pouvait former un tel recours étant intervenue volontairement à l'instance d'appel; que, dès lors, en reprochant à la société Dubois de ne pas avoir formé tierce opposition au jugement du 13 novembre 1991, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'autant plus inopérant qui entache sa décision de manque de base légale au regard des articles 561 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en toute hypothèse, la tierce opposition principale n'étant soumise qu'au délai trentenaire, la cour d'appel ne pouvait débouter la société Dubois qu"en l'état", au motif qu'elle n'avait pas exercé ce recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Dubois, sous-traitante, disposait à l'encontre des sociétés maîtres de l'ouvrage d'une action directe née un mois après la vaine mise en demeure de payer notifiée à l'entrepreneur principal, dès lors qu'elles étaient encore détentrices des sommes qu'elles devaient à l'entrepreneur principal, l'arrêt retient qu'elles se sont ensuite régulièrement dessaisies des fonds en exécutant le jugement du 13 novembre 1991 dont l'exécution provisoire était ordonnée ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EPI Articulations et mécanismes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la EPI Articulations et mécanismes à payer à M. Libert, ès qualités, à la société Banque Kolb, à la Banque nationale de Paris, à la Banque régionale d'escompte et de dépôts, à la société Union de banques à Paris, à la société Banque Worms, à la société Automobiles Peugeot et à la société Talbot et Cie la somme de 5 000 francs chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel