Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbad
- Date
- 15 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Christian X..., domicilié à la Clinique Sainte-Croix, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L.162-2-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur des patients qui avaient subi, entre avril et juin 1994, des interventions pratiquées par M. X..., chirurgien, la caisse primaire d'assurance maladie, après expertise médicale, a refusé de prendre en charge cinq interventions et a réclamé au praticien, outre le remboursement des honoraires indûment perçus, celui des honoraires versés aux anesthésistes et des frais de séjour des assurés ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait être tenu au remboursement des honoraires et des frais de séjour correspondant aux interventions pratiquées sur trois de ses patients, l'arrêt énonce que la précipitation dont a fait preuve le praticien dans la réalisation de ces interventions ne suffit pas à engager sa responsabilité au sens de l'article 1382 du Code civil et à le condamner au remboursement des honoraires et frais litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la précipitation manifestée par M. X... permettait à la Caisse, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, de poursuivre l'intéressé en répétition de l'indu pour les actes qu'il avait pratiqués, ce qui caractérisait une faute de la part du praticien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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