Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbae
- Date
- 15 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le précompte des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée constitue une modalité obligatoire du versement de ces cotisations et contributions pour l'organisme débiteur d'une pension de retraite comme pour le créancier de la pension ; qu'en écartant la prescription de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale au prétexte que les cotisations n'ont pas été acquittées mais prélevées par l'organisme payeur de la retraite de M. X..., le Tribunal a violé, outre le texte précité, l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 143-2 du Code du travail ; 2 / que la demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'agent judiciaire, en retenant qu'il incombait à l'organisme payeur de la pension de retraite due à M. X... d'inviter ce créancier à justifier de ce qu'il n'était pas débiteur des cotisations et contributions prélevées, le Tribunal a encore violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que bénéficiaire d'une pension de retraite servie par le Trésor public, M. X... a demandé à l'organisme payeur, le 12 décembre 1997, le remboursement de cotisations de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée (CSG) indûment précomptées du 1er mai 1991 au 30 novembre 1997 du fait qu'il était exempté de l'impôt sur le revenu ; que cette administration n'ayant admis sa demande qu'au titre des deux années l'ayant précédée, le tribunal des affaires de sécurité sociale ( Quimper, 10 mai 1999) a fait droit au recours de l'intéressé ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le précompte des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée constitue une modalité obligatoire du versement de ces cotisations et contributions pour l'organisme débiteur d'une pension de retraite comme pour le créancier de la pension ; qu'en écartant la prescription de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale au prétexte que les cotisations n'ont pas été acquittées mais prélevées par l'organisme payeur de la retraite de M. X..., le Tribunal a violé, outre le texte précité, l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 143-2 du Code du travail ; 2 / que la demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'agent judiciaire, en retenant qu'il incombait à l'organisme payeur de la pension de retraite due à M. X... d'inviter ce créancier à justifier de ce qu'il n'était pas débiteur des cotisations et contributions prélevées, le Tribunal a encore violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé au vu des pièces qui leur étaient soumises que bien que M. X... ait signalé dans son dossier de demande de retraite être exempté d'impôts sur les revenus de son foyer fiscal, l'organisme payeur avait précompté sur sa pension les cotisations et contributions litigieuses, sans l'inviter préalablement à produire le justificatif nécessaire à cette exonération ; qu'ayant justement retenu le caractère fautif des prélèvements ainsi opérés, le Tribunal, qui a fait ressortir l'existence d'un dommage subi par l'intéressé en relation avec cette faute, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723abcd5801467740cbae
Données disponibles
- Texte intégral