Cour de Cassation · soc — 8 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbaf
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que l'accident n'a pas été déclaré dans le délai de 48 heures, la caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle auprès de l'employeur qui a manqué à ses obligations ; qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de sa créance, les juges du fond ne disposant, à cet égard, d'aucun pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, en présence d'une déclaration d'accident portant la mention, écrite de la main même de l'employeur, que l'accident était connu de lui le 19 juillet 1998 et dès lors qu'ils constataient que la déclaration d'accident de travail n'avait été établie que le 7 août 1998, les juges du fond étaient tenus de faire droit à la demande de remboursement de la Caisse ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles L. 441-2, R. 441-3, L. 471-1, 2e alinéa, et L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la mention "accident connu par l'employeur le 19 juillet 1998" qui était portée sur la déclaration de l'accident de travail était parfaitement claire et dépourvue d'ambiguïté ; qu'en passant outre à cette mention, prétexte pris du caractère "peu explicite et ambigu" des formules employées dans la déclaration d'accident, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il ne peut être prouvé contre et outre le contenu des actes par de simples indices ou présomptions ; qu'ainsi, l'énonciation de la déclaration du 7août 1998, suivant laquelle l'accident était connu de l'employeur dès le 19 juillet 1998, ne pouvait être utilement contredite qu'au moyen d'un autre écrit ; qu'en ne précisant pas sur quel document écrit ils se sont fondés pour retenir que l'employeur n'avait eu connaissance des faits que le 7 août 1998, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1341 et 1353 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, au profit de la société Etablissements Lhortolary, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charente, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Etablissements Lhortolary, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, le 7 août 1998, la société Etablissements Lhortolary a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration concernant un accident du travail dont avait été victime l'un de ses salariés le 18 juillet 1998 ; qu'en raison du caractère tardif de cette déclaration, cet organisme lui a réclamé, par application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, les dépenses exposées à la suite de l'accident ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Poitiers, 28 juin 1999) a accueilli le recours de l'employeur ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que l'accident n'a pas été déclaré dans le délai de 48 heures, la caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle auprès de l'employeur qui a manqué à ses obligations ; qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de sa créance, les juges du fond ne disposant, à cet égard, d'aucun pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, en présence d'une déclaration d'accident portant la mention, écrite de la main même de l'employeur, que l'accident était connu de lui le 19 juillet 1998 et dès lors qu'ils constataient que la déclaration d'accident de travail n'avait été établie que le 7 août 1998, les juges du fond étaient tenus de faire droit à la demande de remboursement de la Caisse ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles L. 441-2, R. 441-3, L. 471-1, 2e alinéa, et L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la mention "accident connu par l'employeur le 19 juillet 1998" qui était portée sur la déclaration de l'accident de travail était parfaitement claire et dépourvue d'ambiguïté ; qu'en passant outre à cette mention, prétexte pris du caractère "peu explicite et ambigu" des formules employées dans la déclaration d'accident, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il ne peut être prouvé contre et outre le contenu des actes par de simples indices ou présomptions ; qu'ainsi, l'énonciation de la déclaration du 7août 1998, suivant laquelle l'accident était connu de l'employeur dès le 19 juillet 1998, ne pouvait être utilement contredite qu'au moyen d'un autre écrit ; qu'en ne précisant pas sur quel document écrit ils se sont fondés pour retenir que l'employeur n'avait eu connaissance des faits que le 7 août 1998, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1341 et 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la pièce produite comme ayant été dénaturée que l'employeur ait mentionné avoir eu connaissance de l'accident à la date du 19 juillet 1998 ; Et attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, selon lesquels l'accident ayant eu lieu à la sortie du travail, alors que l'entreprise fermait pour ses congés annuels, l'employeur n'en avait eu connaissance qu'à l'issue de cette période soit le 7 août 1998, date à laquelle il avait fait sa déclaration à la Caisse, le tribunal a pu en déduire que cette déclaration, intervenue hors du délai mentionné à l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, n'exposait pas la société établissements Lhortolary à la sanction prévue à l'article L. 471-1, alinéa 2, du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne et de la société Etablissements Lhortolary ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel