Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbb1
- Date
- 15 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ainsi qu'elle l'avait fait valoir, le préjudice économique de la famille, dont le sien propre constituait 40 % du total, était essentiellement constitué par la privation des revenus professionnels de Jean-Pierre Z... diminués de la part consommée par l'intéressé et partiellement compensée, en ce qui les concerne, par les rentes servies aux enfants par la CPAM ; qu'en toute hypothèse, l'augmentation des revenus professionnels de Mme Y... était sans incidence sur le préjudice économique résultant pour elle de la mort de son concubin ; que, néanmoins, pour retenir que Mme Y... ne justifiait pas d'un préjudice économique personnel, la cour d'appel a retenu que la privation de la part des revenus professionnels de son concubin lui revenant était compensée par l'augmentation de ses propres revenus professionnels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Carrel, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, 3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Tour Axa, Cedex 15, 92083 Paris La Défense, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., épouse A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès consécutif à un accident du travail de Jean-Pierre Z..., Mme Y..., sa compagne, a assigné son employeur, la société Carrel, prise en la personne de son liquidateur, et l'assureur de celle-ci, "Axa assurances", en réparation du préjudice économique personnel par elle allégué ; que la cour d'appel (Nîmes, 28 septembre 1998) a rejeté sa demande ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ainsi qu'elle l'avait fait valoir, le préjudice économique de la famille, dont le sien propre constituait 40 % du total, était essentiellement constitué par la privation des revenus professionnels de Jean-Pierre Z... diminués de la part consommée par l'intéressé et partiellement compensée, en ce qui les concerne, par les rentes servies aux enfants par la CPAM ; qu'en toute hypothèse, l'augmentation des revenus professionnels de Mme Y... était sans incidence sur le préjudice économique résultant pour elle de la mort de son concubin ; que, néanmoins, pour retenir que Mme Y... ne justifiait pas d'un préjudice économique personnel, la cour d'appel a retenu que la privation de la part des revenus professionnels de son concubin lui revenant était compensée par l'augmentation de ses propres revenus professionnels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les ressources de l'intéressée à la date du décès de Jean-Pierre Z... et à la date de sa demande étaient équivalentes, la cour d'appel a estimé souverainement que Mme Y... ne justifiait pas d'un préjudice matériel ouvrant droit à indemnisation ; que, ne tendant, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à instaurer une nouvelle discussion d'éléments de fait, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse A..., aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y..., épouse A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel