Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbb3
- Date
- 8 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1998) et les productions, que deux copropriétaires de l'immeuble dit Hameau-Nicolo ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs résolutions prises lors d'une assemblée générale des copropriétaires et portant approbation des comptes présentés par Mme Y... et M. A... puis par la société Gaim, qui avaient exercé successivement les fonctions de syndic ; que la demande ayant été accueillie, le syndicat des copropriétaires a engagé une action en responsabilité civile contre les syndics ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec M. A..., à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de dépôt de conclusions récapitulatives, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés ; que, dans des "conclusions récapitulatives et modificatives" signifiées le 7 mai 1998, le syndicat des copropriétaires s'est borné à reprendre ses moyens de fond invoqués au soutien de sa demande d'évocation, sans reprendre le moyen tiré de l'impossibilité pour les premiers juges de constater son désistement d'instance; en accueillant dès lors ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel, aux termes desquelles elle faisait valoir, sur le fondement de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires était irrecevable en sa demande d'évocation faute de justifier avoir porté à la connaissance de M. A... cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si le silence gardé par le syndicat des copropriétaires, d'une part sur la mise en garde expressément faite par les premiers juges dans le bulletin n° 2 du 27 mai 1997 précisant que le silence des parties vaudrait désistement, et d'autre part, au motif du renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juillet 1997 prévu pour "désistement", ne manifestait pas la volonté certaine et non équivoque du syndicat des copropriétaires de s'exposer, en connaissance de cause, au désistement annoncé par le juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 397 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge peut restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, c'est à la condition que soit respecté le principe de la contradiction et qu'il mette les parties en mesure d'en débattre ; en substituant au fondement quasi-délictuel proposé par le syndicat des copropriétaires un fondement contractuel, sans mettre les parties et notamment Mme Y... à même de discuter de ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que les fautes des consorts Z... étaient en lien direct de cause à effet avec l'annulation des résolutions d'assemblée approuvant leurs comptes et avec les frais exposés par le syndicat à l'occasion des instances ayant abouti à cette annulation, sans préciser quel était le motif de l'annulation judiciaire desdites résolutions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du Hameau-Nicolo ..., représenté par son syndic le Cabinet Madiat, dont le siège est ..., 2 / de M. Gérard A..., demeurant ..., 3 / de la société Gaim Gérance administration d'immeubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bézombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat du Syndicat des copropriétaires du Hameau-Nicolo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A... et contre la SARL Gaim-Gérance administration d'immeubles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1998) et les productions, que deux copropriétaires de l'immeuble dit Hameau-Nicolo ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs résolutions prises lors d'une assemblée générale des copropriétaires et portant approbation des comptes présentés par Mme Y... et M. A... puis par la société Gaim, qui avaient exercé successivement les fonctions de syndic ; que la demande ayant été accueillie, le syndicat des copropriétaires a engagé une action en responsabilité civile contre les syndics ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec M. A..., à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de dépôt de conclusions récapitulatives, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés ; que, dans des "conclusions récapitulatives et modificatives" signifiées le 7 mai 1998, le syndicat des copropriétaires s'est borné à reprendre ses moyens de fond invoqués au soutien de sa demande d'évocation, sans reprendre le moyen tiré de l'impossibilité pour les premiers juges de constater son désistement d'instance; en accueillant dès lors ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel, aux termes desquelles elle faisait valoir, sur le fondement de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires était irrecevable en sa demande d'évocation faute de justifier avoir porté à la connaissance de M. A... cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si le silence gardé par le syndicat des copropriétaires, d'une part sur la mise en garde expressément faite par les premiers juges dans le bulletin n° 2 du 27 mai 1997 précisant que le silence des parties vaudrait désistement, et d'autre part, au motif du renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juillet 1997 prévu pour "désistement", ne manifestait pas la volonté certaine et non équivoque du syndicat des copropriétaires de s'exposer, en connaissance de cause, au désistement annoncé par le juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 397 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que le Syndicat des copropriétaires avait été invité par le conseiller de la mise en état, conformément à l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, à déposer des conclusions récapitulatives ; que, dès lors, les conclusions de cette partie, qualifiées comme telles, n'étaient pas soumises aux dispositions de ce texte ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples réserves émises par Mme Y... ; Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé que si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le désistement du syndicat des copropriétaires ne pouvait résulter du silence opposé par celui-ci à l'avertissement donné aux parties par le conseiller de la mise en état ni se déduire de son abstention d'accomplir dans les délais les actes de procédure ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge peut restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, c'est à la condition que soit respecté le principe de la contradiction et qu'il mette les parties en mesure d'en débattre ; en substituant au fondement quasi-délictuel proposé par le syndicat des copropriétaires un fondement contractuel, sans mettre les parties et notamment Mme Y... à même de discuter de ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que les fautes des consorts Z... étaient en lien direct de cause à effet avec l'annulation des résolutions d'assemblée approuvant leurs comptes et avec les frais exposés par le syndicat à l'occasion des instances ayant abouti à cette annulation, sans préciser quel était le motif de l'annulation judiciaire desdites résolutions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que dans ses conclusions, Mme Y... avait soutenu que l'action du syndicat des copropriétaires ne pouvait avoir qu'un fondement contractuel ; que dès lors, en accueillant la demande sur ce fondement, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt retient que les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires ont été annulées faute par Mme Y... et M. A..., qui exerçaient alors deux missions cumulatives, l'une de maître de l'ouvrage par délégation de trois copropriétaires, et l'autre de syndic de copropriété, d'avoir tenu deux comptabilités distinctes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer au Syndicat des copropriétaires du Hameau-Nicolo ... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel