Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbb5
- Date
- 8 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'EARL Y... de la Mette, après avoir sollicité l'organisation d'une expertise destinée à établir les causes de la souillure de vins qu'elle avait fait embouteiller, a saisi un tribunal de commerce, afin d'obtenir la condamnation du fournisseur de bouchons à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel réformant le jugement, a annulé l'expertise et débouté l'EARL de ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'EARL Y... de la Mette fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le rapport d'expertise ; Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'EARL Y... de la Mette Chateau Millet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Au Chêne Liège, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'Assurance Gerling, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'EARL. Les Domaines de la Mette Chateau Millet, de Me Choucroy, avocat de la société Au Chêne Liège, de Me Odent, avocat de la compagnie d'Assurance Gerling, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'EARL Y... de la Mette, après avoir sollicité l'organisation d'une expertise destinée à établir les causes de la souillure de vins qu'elle avait fait embouteiller, a saisi un tribunal de commerce, afin d'obtenir la condamnation du fournisseur de bouchons à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel réformant le jugement, a annulé l'expertise et débouté l'EARL de ses prétentions ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'EARL Y... de la Mette fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le rapport d'expertise ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert, d'une part, a eu recours à un laboratoire d'analyses qui, bien que préalablement consulté par l'une des parties, ne s'est pas récusé et, d'autre part, a procédé au vu des conclusions du laboratoire sans les communiquer aux parties avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'état de ces seules constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen pris en ses deux branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'EARL Y... de la Mette de sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que celle-ci s'appuie exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire et sur l'avis du laboratoire annexé à ce rapport ; qu'en statuant ainsi, alors que la partie demanderesse avait expressément visé dans ses conclusions un constat d'huissier établissant la souillure du vin et invoqué la défectuosité des bouchons antérieurement livrés, la cour d'appel a dénaturé les écritures de cette partie et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnistation de l'EARL Y... de la Mette, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'EARL X... de la Mette et de la compagnie d'Assurance Gerling ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel