Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbb6
- Date
- 29 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Bordeaux, 2 novembre 1999), et les pièces de la procédure, que M. Y..., ressortissant guinéen qui était l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention ; que saisi par le préfet de la Gironde, un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté les moyens de nullité de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, 1 / qu'en n'annulant pas l'ordonnance rendue par le juge délégué, dont les motifs avaient été rédigés avant tout débat et avant même que l'audience n'ait eu lieu, et qui ne respectait ni le principe d'un débat contradictoire et public, ni les droits de la défense, le premier président a violé le principe du procès équitable posé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la garde à vue précédant le placement en rétention administrative, prise dans le cadre d'une procédure de flagrant délit en l'absence d'acte régulier de constatation d'une infraction et en l'absence de flagrance, était irrégulière, et que le procès-verbal devait être annulé ; que le premier président n'a pas répondu aux conclusions sur ce point ; 3 / que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a jamais été valablement notifié à M. Y... de sorte qu'il n'a pas été en mesure de faire un recours contre cette décision qui ne peut être mise à exécution, ce qui constitue une atteinte au principe du droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense ; que la mesure de rétention administrative est donc sans objet et illégale ; que le premier président qui n'a pas tiré les conséquences de la constatation, par une précédente ordonnance d'un juge délégué, de l'irrégularité d'une procédure d'interpellation et de placement en rétention en juillet 1999, n'a pas répondu sur la régularité du procès-verbal de notification ; 4 / qu'enfin, le premier président n'a pas motivé sa décision sur la nécessité du maintien en rétention de M. Y..., qu'il contestait et qui n'est pas établie par la requête du préfet de la Gironde, ni par les pièces produites ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fode Boubacar Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. X... de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, domicilié Direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Bordeaux, 2 novembre 1999), et les pièces de la procédure, que M. Y..., ressortissant guinéen qui était l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention ; que saisi par le préfet de la Gironde, un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté les moyens de nullité de la procédure ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, 1 / qu'en n'annulant pas l'ordonnance rendue par le juge délégué, dont les motifs avaient été rédigés avant tout débat et avant même que l'audience n'ait eu lieu, et qui ne respectait ni le principe d'un débat contradictoire et public, ni les droits de la défense, le premier président a violé le principe du procès équitable posé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la garde à vue précédant le placement en rétention administrative, prise dans le cadre d'une procédure de flagrant délit en l'absence d'acte régulier de constatation d'une infraction et en l'absence de flagrance, était irrégulière, et que le procès-verbal devait être annulé ; que le premier président n'a pas répondu aux conclusions sur ce point ; 3 / que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a jamais été valablement notifié à M. Y... de sorte qu'il n'a pas été en mesure de faire un recours contre cette décision qui ne peut être mise à exécution, ce qui constitue une atteinte au principe du droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense ; que la mesure de rétention administrative est donc sans objet et illégale ; que le premier président qui n'a pas tiré les conséquences de la constatation, par une précédente ordonnance d'un juge délégué, de l'irrégularité d'une procédure d'interpellation et de placement en rétention en juillet 1999, n'a pas répondu sur la régularité du procès-verbal de notification ; 4 / qu'enfin, le premier président n'a pas motivé sa décision sur la nécessité du maintien en rétention de M. Y..., qu'il contestait et qui n'est pas établie par la requête du préfet de la Gironde, ni par les pièces produites ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité de l'ordonnance du juge délégué ; que le grief est dès lors inopérant ; Qu'en deuxième lieu, dès lors que le procès-verbal de placement en garde à vue, qui a immédiatement suivi celui de notification du maintien en rétention, a été pris dans le cadre d'une enquête diligentée en flagrance du chef du délit continu de séjour irrégulier, le premier président, qui a relevé que M. Y... avait été placé en garde à vue devant les présomptions d'infraction à la législation sur les étrangers existant à son encontre, a pu décider que cette mesure était régulière ; Qu'en troisième lieu, dès lors que le premier président ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de l'acte de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière ni sur son exécution, le grief de défaut de réponse aux conclusions prises de ce chef est inopérant ; Qu'enfin, saisi d'une demande de prolongation de la rétention par une requête du préfet de la Gironde qui mentionnait que l'étranger se trouvait dans l'impossibilité de quitter le territoire français en l'absence de moyens de transport immédiats, le premier président, par décision motivée, a retenu que M. Y... ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, qu'il résultait des éléments versés aux débats que l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait être exécuté immédiatement et que la mesure de rétention administrative était nécessaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723abcd5801467740cbb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel