Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbb7
- Date
- 15 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 14 décembre 1999), et les pièces de la procédure, que M. Y..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé à la suite d'un contrôle préventif d'identité sur la voie publique ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ; que, saisi d'une requête en vue de la prolongation du maintien de cette rétention, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'irrégularité de l'interpellation ayant entraîné la nullité de la procédure subséquente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le contrôle d'identité a été effectué, en l'absence de réquisitions valablement motivées du procureur de la République, en violation des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale qui exige que soit caractérisé un lien entre l'une des situations délictuelles décrites et la personne dont le policier veut entreprendre le contrôle de l'identité, et non "de faux motifs comme en l'espèce" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ousmane Y..., domicilié chez M. Mamadou X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 14 décembre 1999), et les pièces de la procédure, que M. Y..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé à la suite d'un contrôle préventif d'identité sur la voie publique ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ; que, saisi d'une requête en vue de la prolongation du maintien de cette rétention, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'irrégularité de l'interpellation ayant entraîné la nullité de la procédure subséquente ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le contrôle d'identité a été effectué, en l'absence de réquisitions valablement motivées du procureur de la République, en violation des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale qui exige que soit caractérisé un lien entre l'une des situations délictuelles décrites et la personne dont le policier veut entreprendre le contrôle de l'identité, et non "de faux motifs comme en l'espèce" ; Mais attendu qu'après avoir fait état de nombreuses pétitions et de lettres adressées par les maires des 10e et 19e arrondissements, ainsi que de nombreux appels téléphoniques aux standards des centraux de ces arrondissements, le procès-verbal d'interpellation mentionne la commission, dans le périmètre restreint considéré, de deux vols avec effraction, d'un vol à la roulotte et de dégradations volontaires l'avant-veille du contrôle d'identité, d'un vol simple et de dégradations volontaires de biens privés, la veille ; Qu'en l'état de ces constatations, le premier président a pu décider qu'était caractérisé le risque d'atteinte à l'ordre public et que le contrôle d'identité était donc régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723abcd5801467740cbb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel