Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbba
- Date
- 29 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'à la suite du contrôle d'un atelier de confection par un agent assermenté de l'Urssaf, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal dépourvu de toute signature, les services de police ont vérifié l'identité des salariés présents, dont celle de M. Y..., ressortissant chinois qui a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers ; que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées, a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à mesure de contrôle et de surveillance, l'ordonnance retient que la procédure pénale dans le cadre de laquelle a eu lieu le contrôle d'identité et la garde à vue de M. Y... a été diligentée selon la procédure de flagrant délit à l'intérieur de locaux privés dans lesquels les services de police n'ont pu pénétrer que sur la demande du contrôleur de l'Urssaf, en raison d'infractions de sa compétence que celui-ci avait constatées ; qu'il s'ensuit que les opération du service de police et par voie de conséquence la garde à vue et la mise en cause de l'appelant dans une procédure incidente étaient elles-mêmes subordonnées à la constatation de la régularité de l'intervention de l'agent de l'Urssaf ; qu'en l'absence de tout procès-verbal régulier des constatations de cet agent, les conditions de contrôle d'identité et de la mise en garde à vue de l'intéressé ne peuvent être considérées comme régulières, ce qui fait manifestement grief à l'intéressé ; que pour ce seul motif il y a lieu de faire droit au moyen d'appel tiré de la nullité de la procédure de mise en rétention administrative en raison de l'irrégularité des opérations préalables et qui doivent en être le fondement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Zhang, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Vu les articles 53, 54, 63-2, alinéa 1er, 67 du Code de procédure pénale, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article L. 324-12 du Code du travail ;. Attendu qu'est qualifié délit flagrant, le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ; qu'en cas de délit flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, se transporte sans délai sur le lieu de l'infraction et procède à toutes constatations utiles ; que l'officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de délit. Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'à la suite du contrôle d'un atelier de confection par un agent assermenté de l'Urssaf, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal dépourvu de toute signature, les services de police ont vérifié l'identité des salariés présents, dont celle de M. Y..., ressortissant chinois qui a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers ; que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées, a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à mesure de contrôle et de surveillance, l'ordonnance retient que la procédure pénale dans le cadre de laquelle a eu lieu le contrôle d'identité et la garde à vue de M. Y... a été diligentée selon la procédure de flagrant délit à l'intérieur de locaux privés dans lesquels les services de police n'ont pu pénétrer que sur la demande du contrôleur de l'Urssaf, en raison d'infractions de sa compétence que celui-ci avait constatées ; qu'il s'ensuit que les opération du service de police et par voie de conséquence la garde à vue et la mise en cause de l'appelant dans une procédure incidente étaient elles-mêmes subordonnées à la constatation de la régularité de l'intervention de l'agent de l'Urssaf ; qu'en l'absence de tout procès-verbal régulier des constatations de cet agent, les conditions de contrôle d'identité et de la mise en garde à vue de l'intéressé ne peuvent être considérées comme régulières, ce qui fait manifestement grief à l'intéressé ; que pour ce seul motif il y a lieu de faire droit au moyen d'appel tiré de la nullité de la procédure de mise en rétention administrative en raison de l'irrégularité des opérations préalables et qui doivent en être le fondement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que valablement avisé du délit de travail dissimulé qui se commettait ou venait de se commettre, l'officier de police judiciaire s'est transporté sans délai sur les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l'intéressé à l'encontre duquel existait un indice faisant présumer qu'il avait commis une infraction ou qu'il était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel