Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbbd
- Date
- 1 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 21 juin 1999), que M. Z... ayant fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national, le Préfet de Police de Paris a pris une décision de maintien en rétention pour en permettre l'exécution ; qu'il a sollicité la prolongation de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance confirmative d'avoir assigné M. Z... à résidence alors, selon le moyen, qu'une telle mesure étant exceptionnelle les garanties de représentation se doivent d'être irréfutables et qu'en accordant l'assignation à résidence, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. El X... Y... Z..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 21 juin 1999), que M. Z... ayant fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national, le Préfet de Police de Paris a pris une décision de maintien en rétention pour en permettre l'exécution ; qu'il a sollicité la prolongation de cette mesure ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance confirmative d'avoir assigné M. Z... à résidence alors, selon le moyen, qu'une telle mesure étant exceptionnelle les garanties de représentation se doivent d'être irréfutables et qu'en accordant l'assignation à résidence, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments justificatifs qui lui sont fournis que le premier président a, par motifs adoptés, décidé que l'intéressé présentait des garanties suffisantes de représentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel