Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbca
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 1999) et les productions, qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 3 juin 1996, enjoint à la SCI Les Vanneaux (la SCI) de procéder aux démarches lui permettant de récupérer le montant de la TVA qu'elle-même et les époux de Vittorio s'étaient engagés à reverser à M. X..., à Mlle X... et à la société Diffusion céramique industrie (la société DCI), et à en justifier dans le délai imparti, et ce, à peine d'astreinte ; qu'un second jugement du 16 décembre 1996 a liquidé l'astreinte ; que les époux de Vittorio et la SCI ont interjeté appel de la première décision en soutenant que le retard dans l'exécution provenait d'une cause étrangère caractérisée par le refus que la société Sogefimur, qui avait perçu les loyers soumis à TVA, avait opposé à la demande de renseignement de la SCI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux de Vittorio et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir imparti à la SCI un délai pour procéder aux démarches et en justifier, et, passé ce délai, de l'avoir condamnée à y procéder sous astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que la SCI Les Vanneaux faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le retard dans l'exécution de l'injonction du juge de l'exécution avait pour origine l'obstruction systématique de la société DCI à lui communiquer le destinataire fiscal de la TVA litigieuse et le refus de la société Sogefimur de l'informer ; qu'une telle obstruction constitue, conformément à l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, une cause étrangère emportant suppression de l'astreinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCI Les Vanneaux, si le retard dans l'exécution de l'injonction du juge ne provenait pas d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que pour les mêmes raisons, en omettant de répondre au moyen invoqué dans les conclusions de la SCI Les Vanneaux et tiré de la suppression de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les époux de Vittorio et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 29 juin 1999 se trouvera annulé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 avril 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... de Vittorio, 2 / Mme Z... de Vittorio, demeurant tous deux 76, route nationale, 60150 Janville, 3 / de la SCI Les Vanneaux, société civile immobilière, dont le siège est ... Compiègne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Carole X..., demeurant ..., 3 / la société Diffusion céramique industrie (DCI), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux de Vittorio et de la SCI Les Vanneaux, de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société Diffusion céramique industrie (DCI), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 1999) et les productions, qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 3 juin 1996, enjoint à la SCI Les Vanneaux (la SCI) de procéder aux démarches lui permettant de récupérer le montant de la TVA qu'elle-même et les époux de Vittorio s'étaient engagés à reverser à M. X..., à Mlle X... et à la société Diffusion céramique industrie (la société DCI), et à en justifier dans le délai imparti, et ce, à peine d'astreinte ; qu'un second jugement du 16 décembre 1996 a liquidé l'astreinte ; que les époux de Vittorio et la SCI ont interjeté appel de la première décision en soutenant que le retard dans l'exécution provenait d'une cause étrangère caractérisée par le refus que la société Sogefimur, qui avait perçu les loyers soumis à TVA, avait opposé à la demande de renseignement de la SCI ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux de Vittorio et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir imparti à la SCI un délai pour procéder aux démarches et en justifier, et, passé ce délai, de l'avoir condamnée à y procéder sous astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que la SCI Les Vanneaux faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le retard dans l'exécution de l'injonction du juge de l'exécution avait pour origine l'obstruction systématique de la société DCI à lui communiquer le destinataire fiscal de la TVA litigieuse et le refus de la société Sogefimur de l'informer ; qu'une telle obstruction constitue, conformément à l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, une cause étrangère emportant suppression de l'astreinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCI Les Vanneaux, si le retard dans l'exécution de l'injonction du juge ne provenait pas d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que pour les mêmes raisons, en omettant de répondre au moyen invoqué dans les conclusions de la SCI Les Vanneaux et tiré de la suppression de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI ne justifie pas que les documents demandés à la société Sogefimur étaient indispensables à l'instruction de sa demande par l'Administration fiscale et que rien n'empêchait la SCI de déposer cette demande au centre des Impôts qui aurait réclamé les renseignements complémentaires ; que, répondant aux conclusions, et procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'attitude prétendue de la société Sogefimur ne pouvait être considérée comme une cause étrangère au comportement de la SCI qui n'avait pas mis tout en oeuvre pour se conformer à l'injonction dont elle était l'objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux de Vittorio et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 29 juin 1999 se trouvera annulé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 avril 1999 ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce grief doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux de Vittorio et la SCI Les Vanneaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel