Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbcb
- Date
- 29 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande en suppression et, subsidiairement, en révision de la prestation compensatoire due par lui à Mme Y..., alors, selon le moyen, 1 / que M. X... produisait aux débats l'avis d'imposition sur le revenu de son ménage pour l'année 1995 mentionnant des revenus de 216 985 francs, précisant qu'il avait trois enfants mineurs, d'où un nombre de parts égal à quatre, et que son épouse ne travaillait pas ; qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié des ressources de son épouse en seconde noce, cependant qu'il produisait l'avis d'imposition de l'ensemble du ménage dont il ressortait que l'épouse n'avait aucun revenu, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié des ressources de son épouse en seconde noce ni des pensions alimentaires et prestations sociales, auxquelles ouvrent droit les deux enfants nés du précédent mariage, la cour d'appel, qui ne précise pas d'où il résultait que des pensions alimentaires et prestations sociales étaient versées pour ces deux enfants n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3 / que M. X... faisait valoir que son épouse ne travaillait pas et qu'il avait à sa charge, outre l'enfant commun, les deux enfants de cette dernière ; qu'en affirmant qu'il ne peut être considéré que les deux enfants nés du précédent mariage de son épouse sont à sa charge effective en l'état de l'avis d'imposition indiquant que le couple avait trois enfants à charge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que M. X... produisait aux débats une attestation de son employeur dont il résultait qu'au titre des saisies-arrêts, il était versé une somme mensuelle de 4 870 francs à laquelle s'ajoutait le paiement direct de la rente d'un montant de 5 474,62 francs ; qu'en affirmant que les saisies-arrêts sur salaire pratiquées à hauteur de 4 870 francs selon attestation du 15 octobre 1996 laissent un solde moyen disponible de 14 082,08 francs sur les revenus déclarés en 1995, soit un montant mensuel de 18 082,08 francs, que les bulletins de salaire de janvier à septembre 1996 ne sont pas probants de la réalité des montants annuellement perçus, pour en déduire qu'en l'état de ses revenus et des saisies-arrêts existantes et en l'absence de tout élément permettant de déterminer la charge effective supportée par X... du fait de son second mariage et de la naissance de trois enfants à son foyer, celui-ci n'établit pas être confronté à une situation d'une exceptionnelle gravité justifiant la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire d'un montant actualisé au mois de septembre 1996 de 5 414,62 francs, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi les bulletins de salaire de l'année 1996 n'étaient pas probants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit apprécier les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait l'absence de révision à la date où il statue ; qu'ayant constaté la production de l'attestation de l'employeur du 15 octobre 1996 dont il ressortait que des saisies-arrêts étaient pratiquées à hauteur de 4 870 francs pour affirmer qu'elles laissaient un solde mensuel moyen disponible de 14 082,08 francs sur les revenus déclarés en 1995, soit un montant mensuel de 18 082,08 francs, la cour d'appel, qui décide que les bulletins de salaire de janvier à septembre 1996 ne sont pas probants de la réalité du montant annuellement perçu pour en déduire que M. X... n'établit pas être confronté à une situation d'une exceptionnelle gravité, et qui n'a pas apprécié la situation au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; 6 / qu'en ne prenant pas en considération le montant de la rente pour examiner les ressources et les charges de M. X... au jour de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, de Givry, Mazars, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande en suppression et, subsidiairement, en révision de la prestation compensatoire due par lui à Mme Y..., alors, selon le moyen, 1 / que M. X... produisait aux débats l'avis d'imposition sur le revenu de son ménage pour l'année 1995 mentionnant des revenus de 216 985 francs, précisant qu'il avait trois enfants mineurs, d'où un nombre de parts égal à quatre, et que son épouse ne travaillait pas ; qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié des ressources de son épouse en seconde noce, cependant qu'il produisait l'avis d'imposition de l'ensemble du ménage dont il ressortait que l'épouse n'avait aucun revenu, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié des ressources de son épouse en seconde noce ni des pensions alimentaires et prestations sociales, auxquelles ouvrent droit les deux enfants nés du précédent mariage, la cour d'appel, qui ne précise pas d'où il résultait que des pensions alimentaires et prestations sociales étaient versées pour ces deux enfants n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3 / que M. X... faisait valoir que son épouse ne travaillait pas et qu'il avait à sa charge, outre l'enfant commun, les deux enfants de cette dernière ; qu'en affirmant qu'il ne peut être considéré que les deux enfants nés du précédent mariage de son épouse sont à sa charge effective en l'état de l'avis d'imposition indiquant que le couple avait trois enfants à charge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que M. X... produisait aux débats une attestation de son employeur dont il résultait qu'au titre des saisies-arrêts, il était versé une somme mensuelle de 4 870 francs à laquelle s'ajoutait le paiement direct de la rente d'un montant de 5 474,62 francs ; qu'en affirmant que les saisies-arrêts sur salaire pratiquées à hauteur de 4 870 francs selon attestation du 15 octobre 1996 laissent un solde moyen disponible de 14 082,08 francs sur les revenus déclarés en 1995, soit un montant mensuel de 18 082,08 francs, que les bulletins de salaire de janvier à septembre 1996 ne sont pas probants de la réalité des montants annuellement perçus, pour en déduire qu'en l'état de ses revenus et des saisies-arrêts existantes et en l'absence de tout élément permettant de déterminer la charge effective supportée par X... du fait de son second mariage et de la naissance de trois enfants à son foyer, celui-ci n'établit pas être confronté à une situation d'une exceptionnelle gravité justifiant la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire d'un montant actualisé au mois de septembre 1996 de 5 414,62 francs, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi les bulletins de salaire de l'année 1996 n'étaient pas probants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit apprécier les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait l'absence de révision à la date où il statue ; qu'ayant constaté la production de l'attestation de l'employeur du 15 octobre 1996 dont il ressortait que des saisies-arrêts étaient pratiquées à hauteur de 4 870 francs pour affirmer qu'elles laissaient un solde mensuel moyen disponible de 14 082,08 francs sur les revenus déclarés en 1995, soit un montant mensuel de 18 082,08 francs, la cour d'appel, qui décide que les bulletins de salaire de janvier à septembre 1996 ne sont pas probants de la réalité du montant annuellement perçu pour en déduire que M. X... n'établit pas être confronté à une situation d'une exceptionnelle gravité, et qui n'a pas apprécié la situation au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; 6 / qu'en ne prenant pas en considération le montant de la rente pour examiner les ressources et les charges de M. X... au jour de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... prétend que son salaire mensuel est de 13 000 francs, alors que dans la déclaration de revenus de 1995, il s'élevait à la somme de 18 082,08 francs par mois ; que les bulletins de salaire de janvier à septembre 1996 ne sont pas probants de la réalité des montants annuellement perçus ; qu'il ne produit aucun élément permettant d'évaluer la charge effective supportée par lui du fait de son second mariage et de la présence de trois enfants à son foyer ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, sans dénaturation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié les éléments de preuve, a retenu que M. X... n'établissait pas que l'absence de révision de la prestation compensatoire devait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel