Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbcc
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998), que M. X... a interjeté appel, le 23 juillet 1997, d'un jugement réputé contradictoire rendu en matière de nationalité le 12 avril 1996, qui lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le 3 juin 1996, après deux vaines tentatives des 23 et 29 mai 1996 ; que le procureur général près la cour d'appel a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui avait souligné l'absence de diligences suffisantes du procureur de la République et fait valoir qu'il appartenait à ce magistrat en se renseignant notamment auprès de l'administration fiscale d'établir avec certitude l'adresse personnelle du défendeur ou de donner à l'huissier de justice l'adresse de son lieu de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saîd X..., demeurant ..., porte 4332, 3e étage, 95140 Garges-lès-Gonesse, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998), que M. X... a interjeté appel, le 23 juillet 1997, d'un jugement réputé contradictoire rendu en matière de nationalité le 12 avril 1996, qui lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le 3 juin 1996, après deux vaines tentatives des 23 et 29 mai 1996 ; que le procureur général près la cour d'appel a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui avait souligné l'absence de diligences suffisantes du procureur de la République et fait valoir qu'il appartenait à ce magistrat en se renseignant notamment auprès de l'administration fiscale d'établir avec certitude l'adresse personnelle du défendeur ou de donner à l'huissier de justice l'adresse de son lieu de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'huissier de justice avait avisé son correspondant de ce que ses diligences ne lui avaient pas permis de retrouver le destinataire de l'acte et qu'après avoir effectué des recherches, ledit correspondant avait déclaré à l'huissier de justice ne pas connaître d'autre adresse ni lieu de travail, a ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel