Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbcd
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné solidairement la Mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication (la mutuelle) et son assureur, l'Union nationale interprofessionnelle mutualiste et sociale (l'assureur), à payer à Y... Roger deux sommes au titre du capital-décès et de la rente de conjoint en application du contrat de prévoyance collective conclu avec la mutuelle par l'employeur de Bernard Z..., décédé ; que, devant la cour d'appel, la mutuelle a demandé à être garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme Z... ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce que la mutuelle n'avait pas formé de demande en garantie en première instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle nationale de la presse, du livre et communication, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile section A), au profit : 1 / de l'Union nationale interprofessionnelle mutualiste et sociale (UNIMS), dont le siège est ..., 2 / de Mme Josiane X..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de la société Médéric prévoyance, anciennement dénommée CIPC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Mutuelle nationale de la presse, du livre et communication, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Médéric prévoyance, anciennement dénommée CIPS, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., veuve Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Mme Z... et l'institution Médéric prévoyance, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné solidairement la Mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication (la mutuelle) et son assureur, l'Union nationale interprofessionnelle mutualiste et sociale (l'assureur), à payer à Y... Roger deux sommes au titre du capital-décès et de la rente de conjoint en application du contrat de prévoyance collective conclu avec la mutuelle par l'employeur de Bernard Z..., décédé ; que, devant la cour d'appel, la mutuelle a demandé à être garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme Z... ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce que la mutuelle n'avait pas formé de demande en garantie en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que, par des conclusions additionnelles signifiées le 31 octobre 1996, la mutuelle avait expressément formulé cette demande, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Union nationale interprofessionnelle mutualiste et sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de l'institution Médéric prévoyance, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel