Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbce
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1999), que M. X... a interjeté appel d'un jugement le déboutant de la demande qu'il avait formée à l'encontre de M. Y... ; que M. Y... a soulevé devant le conseiller de la mise en état une fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté tandis que M. X... excipait de la nullité de l'acte de signification du jugement ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel tardif, alors, selon le moyen, que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière, de sorte que l'acte de signification à domicile d'un jugement qui, à défaut d'indication de l'identité de la personne présente, ne mentionne pas d'investigations complémentaires destinées à établir la réalité du domicile, ne fait pas courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de M. X..., après avoir pourtant constaté l'irrégularité de l'acte de signification du jugement faute de mention suffisante des investigations concrètes accomplies par l'huissier de justice pour vérifier la réalité du domicile de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 654, 655, 656, 657, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1999), que M. X... a interjeté appel d'un jugement le déboutant de la demande qu'il avait formée à l'encontre de M. Y... ; que M. Y... a soulevé devant le conseiller de la mise en état une fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté tandis que M. X... excipait de la nullité de l'acte de signification du jugement ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel tardif, alors, selon le moyen, que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière, de sorte que l'acte de signification à domicile d'un jugement qui, à défaut d'indication de l'identité de la personne présente, ne mentionne pas d'investigations complémentaires destinées à établir la réalité du domicile, ne fait pas courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de M. X..., après avoir pourtant constaté l'irrégularité de l'acte de signification du jugement faute de mention suffisante des investigations concrètes accomplies par l'huissier de justice pour vérifier la réalité du domicile de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 654, 655, 656, 657, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne justifiait pas d'un grief résultant de l'irrégularité de l'acte de signification, en a exactement déduit que l'acte avait fait courir le délai d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723abcd5801467740cbce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel