Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbcf
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1998, arrêt n° 1013) d'avoir décidé que l'engagement du 9 juin 1990 ne lui conférait pas la qualité de capitaine de port et ne constituait pas un second contrat de travail distinct du premier engagement alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a examiné qu'une seule pièce à l'exclusion des dix huit autres ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, en équité, déduire de l'indemnisation le montant de l'indemnité de précarité dont l'arrêt du 6 octobre 1998 n° 1014 de la même cour d'appel avait déjà tenu compte en raison de la requalification du contrat, alors, 2 / qu'il existe donc une contrariété de décision entre ces deux arrêts et alors, 3 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 en n'accordant pas au salarié une indemnité au moins égale à six mois de salaire en raison du défaut d'information, dans la lettre de licenciement, relative à la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel était tenue de statuer en droit et non en équité ; Attendu ensuite, que, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X... n'a formé aucun pourvoi contre l'arrêt n° 1014 susmentionné comme il en avait la possibilité même après expiration du délai ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur ne l'avait pas informé, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant B.P. 13, ..., en cassation de l'arrêt n° 1013 rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association Syndicat Libre de Port Grimaud II, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Syndicat Libre de Port Grimaud II, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de marin embarqué, 4ème catégorie, par l'Association syndicale libre du Port Grimaud II ; que par un second contrat du 9 juin 1990 il a fait l'objet d'un second engagement en remplacement du capitaine du navire Titan, pendant la maladie de ce capitaine, puis a été débarqué par lettre du 7 février 1991 ; que M. X... ayant saisi l'administration des affaires maritimes d'une demande de conciliation, deux procès verbaux ont été rédigés, l'un de conciliation aux termes duquel le salarié devait percevoir en raison du non-respect du préavis et de la procédure de licenciement une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 20 000 francs outre une indemnité compensatrice de congés payés de 3 000 francs tandis qu'il renonçait à réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de son éviction brutale et l'indemnité de licenciement, l'autre de non-conciliation, le salarié contestant avoir accepté la modification, opérée le 9 juin 1990 portant sur la catégorie professionnelle et invoquant le caractère abusif de la rupture du contrat ; qu'il a ensuite saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur ce litige par arrêt définitif du 6 octobre 1998, n° 1014, a condamné l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaire d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts en raison du déclassement de l'emploi de l'intéressé ; que le salarié a, par ailleurs, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1998, arrêt n° 1013) d'avoir décidé que l'engagement du 9 juin 1990 ne lui conférait pas la qualité de capitaine de port et ne constituait pas un second contrat de travail distinct du premier engagement alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a examiné qu'une seule pièce à l'exclusion des dix huit autres ; Mais attendu que la cour d'appel en fondant sa décision sur l'une des pièces versées aux débats a implicitement mais nécessairement estimé que les autres éléments de preuve n'avaient aucun caractère probant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, en équité, déduire de l'indemnisation le montant de l'indemnité de précarité dont l'arrêt du 6 octobre 1998 n° 1014 de la même cour d'appel avait déjà tenu compte en raison de la requalification du contrat, alors, 2 / qu'il existe donc une contrariété de décision entre ces deux arrêts et alors, 3 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 en n'accordant pas au salarié une indemnité au moins égale à six mois de salaire en raison du défaut d'information, dans la lettre de licenciement, relative à la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel était tenue de statuer en droit et non en équité ; Attendu ensuite, que, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X... n'a formé aucun pourvoi contre l'arrêt n° 1014 susmentionné comme il en avait la possibilité même après expiration du délai ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur ne l'avait pas informé, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel