Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbd2
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 15 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon les moyens : 1 / que l'entreprise "Les Artisans du Nord" n'a jamais repris l'activité de l'entreprise "Menuiserie artisanale de France" avec laquelle elle n'a aucun lien de droit ou de fait ; que ces deux entreprises ont des objets sociaux différents ; que la société Menuiserie artisanale de France, en liquidation judiciaire, n'a pas été reprise par l'entreprise "Les Artisans du Nord" ; que le seul contrat liant les parties est celui du 10 novembre 1997, l'employeur n'ayant pas eu connaissance de ceux antérieurement conclus ; que la période d'essai de 2 mois prévue dans ce contrat n'était pas abusive ; qu'en se fondant sur l'article L. 122-12 du Code du travail pour retenir le seul contrat de travail initialement conclu, qui ne comportait pas de période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; 2 / que le jugement a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de l'employeur en restitution d'un trop perçu sur salaire et congés payés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., "Les Artisans du Nord", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (Section encadrement), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... a été engagé, le 9 octobre 1997, par la société Menuiserie artisanale de France en qualité de représentant ; que, le 30 octobre suivant, il a signé un nouveau contrat de travail pour le même emploi avec l'entreprise "Les Artisans du Nord" ; que, le 10 novembre 1997, un nouveau contrat de travail a été conclu à la suite d'un changement de dirigeant ; que ce dernier contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois ; que, le 26 novembre 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, ainsi que de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 15 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon les moyens : 1 / que l'entreprise "Les Artisans du Nord" n'a jamais repris l'activité de l'entreprise "Menuiserie artisanale de France" avec laquelle elle n'a aucun lien de droit ou de fait ; que ces deux entreprises ont des objets sociaux différents ; que la société Menuiserie artisanale de France, en liquidation judiciaire, n'a pas été reprise par l'entreprise "Les Artisans du Nord" ; que le seul contrat liant les parties est celui du 10 novembre 1997, l'employeur n'ayant pas eu connaissance de ceux antérieurement conclus ; que la période d'essai de 2 mois prévue dans ce contrat n'était pas abusive ; qu'en se fondant sur l'article L. 122-12 du Code du travail pour retenir le seul contrat de travail initialement conclu, qui ne comportait pas de période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; 2 / que le jugement a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de l'employeur en restitution d'un trop perçu sur salaire et congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'entreprise "Les Artisans du Nord" avait repris l'ensemble du personnel de la société Menuiserie artisanale de France en maintenant le salarié dans le même emploi de représentant, a exactement décidé qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la relation de travail demeurait régie par le contrat initial et que le nouvel employeur ne pouvait soumettre le salarié à une période d'essai ; Et attendu que le second moyen ne fait que reprocher une omission de statuer qui ne peut être réparée que suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que le second moyen est irrecevable et que le premier n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel