Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbd6
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le coût élevé d'un salarié peut constituer un motif de licenciement économique si la situation financière de l'entreprise ne permet pas d'en assurer la charge ; qu'ainsi, en l'espèce où il avait été proposé à M. X... une modification de sa qualification et une réduction de son salaire trop élevé au regard de difficultés que connaissait la société Cathonnet, la cour d'appel, en se bornant à relever qu'il avait été remplacé dans son poste par un salarié à la qualification et au salaire moindre et qu'il n'était pas démontré que la réduction de son salaire ait été indispensable à la sauvegarde de l'entreprise, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ignore et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que la société Cathonnet justifiait, par l'indication communiquée aux membres du comité d'entreprise et non discutée et par l'absence de toute contestation de M. X... à ce sujet de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de la société Deglon, qui n'exerce pas l'activité de plasturgie à laquelle celui-ci était employé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cathonet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... la Vetre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 25 février 1982 par la société Cathonet en qualité de technicien d'atelier, a été licencié pour motif économique le 30 mai 1997 suite à son refus d'accepter une modification de sa rémunération et de sa classification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le coût élevé d'un salarié peut constituer un motif de licenciement économique si la situation financière de l'entreprise ne permet pas d'en assurer la charge ; qu'ainsi, en l'espèce où il avait été proposé à M. X... une modification de sa qualification et une réduction de son salaire trop élevé au regard de difficultés que connaissait la société Cathonnet, la cour d'appel, en se bornant à relever qu'il avait été remplacé dans son poste par un salarié à la qualification et au salaire moindre et qu'il n'était pas démontré que la réduction de son salaire ait été indispensable à la sauvegarde de l'entreprise, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ignore et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que la société Cathonnet justifiait, par l'indication communiquée aux membres du comité d'entreprise et non discutée et par l'absence de toute contestation de M. X... à ce sujet de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de la société Deglon, qui n'exerce pas l'activité de plasturgie à laquelle celui-ci était employé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas sérieuses ; qu'elle a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cathonet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel