Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbdb
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Villeroy et Boch fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1999), d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer les lettres des 2 février et 7 mai 1993 visées par l arrêt, en déduire que l employeur n avait pas mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement dont il disposait et dénier la force probante des "divers courriers adressés au directeur des ressources humaines du groupe" au prétexte que ces courriers établissaient seulement "qu une recherche d emploi similaire a bien été faite", dès l instant où les dits courriers faisaient état non de recherches d emploi "similaires", mais de tous emplois permettant un reclassement, la lettre du 7 Mai 1992 précisant qu il n° existait "aucun poste disponible dans les entités juridiques de la Villeroy et Boch SA, y compris notre filiale Boch frères" ; 2 / que si l employeur est tenu de proposer au salarié licencié pour cause économique un reclassement à un poste, même de catégorie inférieure fut-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail, il n en résulte pas pour autant que l employeur soit tenu de proposer au salarié licencié n importe quel poste disponible, que le poste proposé doit être compatible avec la place hiérarchique, le degré de responsabilité déjà assumé et les compétences techniques du salarié licencié, que la cour d'appel ne pouvait décider que la société Villeroy et Boch avait manqué à son obligation de reclassement de M. X... rendant le licenciement de celui-dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour ne lui avoir pas proposé "les emplois pour lesquels elle a procédé à des embauches", sans rechercher si ces postes étaient compatibles avec la qualité de cadre de M. X... ancien responsable régional, qu en violation des articles L. 122-14-4, L. 321-4 du Code du travail et 1134 du Code Civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Villeroy et Boch, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant 45, allées d'Ancely, 31300 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Villeroy et Boch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1986 par la société Villeroy et Boch en qualité de VRP, a été licencié pour motif économique le 14 juin 1993 ; Attendu que la société Villeroy et Boch fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1999), d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer les lettres des 2 février et 7 mai 1993 visées par l arrêt, en déduire que l employeur n avait pas mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement dont il disposait et dénier la force probante des "divers courriers adressés au directeur des ressources humaines du groupe" au prétexte que ces courriers établissaient seulement "qu une recherche d emploi similaire a bien été faite", dès l instant où les dits courriers faisaient état non de recherches d emploi "similaires", mais de tous emplois permettant un reclassement, la lettre du 7 Mai 1992 précisant qu il n° existait "aucun poste disponible dans les entités juridiques de la Villeroy et Boch SA, y compris notre filiale Boch frères" ; 2 / que si l employeur est tenu de proposer au salarié licencié pour cause économique un reclassement à un poste, même de catégorie inférieure fut-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail, il n en résulte pas pour autant que l employeur soit tenu de proposer au salarié licencié n importe quel poste disponible, que le poste proposé doit être compatible avec la place hiérarchique, le degré de responsabilité déjà assumé et les compétences techniques du salarié licencié, que la cour d'appel ne pouvait décider que la société Villeroy et Boch avait manqué à son obligation de reclassement de M. X... rendant le licenciement de celui-dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour ne lui avoir pas proposé "les emplois pour lesquels elle a procédé à des embauches", sans rechercher si ces postes étaient compatibles avec la qualité de cadre de M. X... ancien responsable régional, qu en violation des articles L. 122-14-4, L. 321-4 du Code du travail et 1134 du Code Civil ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a constaté que la société avait procédé au moment du licenciement à plusieurs embauches sur des postes dont il n'était pas allégué que M. X... était inapte à les occuper et ne les lui avait pas proposés, a pu décider que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement et qu'ainsi le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villeroy et Boch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Villeroy et Boch à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel