Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbde
- Date
- 28 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant place de l'Eglise, 42600 Moingt, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section commerce), au profit de la société International Camping, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1997 par la société International Camping en qualité de barman suivant contrat à durée déterminée "...conclu pour la saison estivale, pour un durée de 2 mois soit du 7 juillet au fin de saison 15 août..." (sic) ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du contrat le 17 août 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée correspondant au salaire et congés payés qui auraient été dus si le contrat s'était exécuté durant 2 mois ; Attendu que, pour limiter le montant des dommages-intérêts à des sommes correspondant au salaire et congés payés afférents dus jusqu'au 31 août 1997 seulement, le conseil de prud'homme a énoncé, d'une part, que, selon le contrat, la durée du contrat était, soit de 2 mois, soit du 7 juillet au 15 août 1997, et qu'il convenait de faire bénéficier le salarié du doute, d'autre part, que, selon une attestation, le contrat aurait dû prendre fin le 31 août 1997 ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation empreinte de contradiction, alors que l'interprétation du contrat favorable au salarié, dont il avait, à juste titre, posé le principe, aboutissait à retenir la durée de 2 mois et à calculer les dommages-intérêts en fonction du salaire et des congés payés dus jusqu'au 7 septembre 1997, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant des sommes à titre de salaire et de congés payés pour la période du 17 au 31 août 1997, le jugement rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA