Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbe1
- Date
- 27 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1998), que M. X... a été engagé le 9 juin 1993 par la société Centre de formation routière (CFR), en qualité d'adjoint à la direction ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer dans un délai d'un mois suivant la rupture du contrat de travail ; que, par lettre recommandée notifiée à la société le 16 décembre 1995, le salarié a présenté sa démission "à dater du 15 février 1996" ; qu'il a quitté la société le 2 janvier 1996 et a reçu un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; que le 7 février 1996, il a sollicité le paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence ; que l'employeur lui a réclamé, le 13 février 1996, une indemnité au titre de la période de préavis qu'il n'avait pas effectuée, puis, a renoncé le 27 février 1996 à l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence ; que l'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en cas de démission du salarié, le délai pendant lequel l'employeur peut dispenser son salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence a pour point de départ la date de prise d'effet de la démission ; qu'ayant constaté que M. X... avait donné sa démission "à dater du 15 février 1996" pour en conclure que la renonciation faite par la société CFR le 27 février 1996, ne respectait pas le délai d'un mois stipulé au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis au titre de la période non effectuée, alors, selon le moyen, que la dispense d'exécution du préavis ou, en cas de refus du salarié d'exécuter son préavis, du paiement de l'indemnité compensatrice correspondante ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de l'employeur ; que tel n'est pas le cas d'un reçu pour solde de tout compte qui délivré par le salarié n'a d'effet libératoire que pour l'employeur ; que, pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4-10 de la Convention collective nationale des services de l'automobile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de formation routière (CFR), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat du Centre de formation routière, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1998), que M. X... a été engagé le 9 juin 1993 par la société Centre de formation routière (CFR), en qualité d'adjoint à la direction ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer dans un délai d'un mois suivant la rupture du contrat de travail ; que, par lettre recommandée notifiée à la société le 16 décembre 1995, le salarié a présenté sa démission "à dater du 15 février 1996" ; qu'il a quitté la société le 2 janvier 1996 et a reçu un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; que le 7 février 1996, il a sollicité le paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence ; que l'employeur lui a réclamé, le 13 février 1996, une indemnité au titre de la période de préavis qu'il n'avait pas effectuée, puis, a renoncé le 27 février 1996 à l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence ; que l'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en cas de démission du salarié, le délai pendant lequel l'employeur peut dispenser son salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence a pour point de départ la date de prise d'effet de la démission ; qu'ayant constaté que M. X... avait donné sa démission "à dater du 15 février 1996" pour en conclure que la renonciation faite par la société CFR le 27 février 1996, ne respectait pas le délai d'un mois stipulé au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la date de notification de la démission constituait le point de départ du délai conventionnel d'un mois dont l'employeur disposait pour décider de libérer le salarié de son engagement de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis au titre de la période non effectuée, alors, selon le moyen, que la dispense d'exécution du préavis ou, en cas de refus du salarié d'exécuter son préavis, du paiement de l'indemnité compensatrice correspondante ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de l'employeur ; que tel n'est pas le cas d'un reçu pour solde de tout compte qui délivré par le salarié n'a d'effet libératoire que pour l'employeur ; que, pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4-10 de la Convention collective nationale des services de l'automobile ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et en a déduit que l'employeur avait accepté une exécution partielle du préavis et que le contrat de travail avait pris fin d'un commun accord le 2 janvier 1996 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre de formation routière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723abcd5801467740cbe1
Données disponibles
- Texte intégral