Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbee
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques des trois pourvois, pris en leurs cinq branches, qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° S 98-17.818 formé par Mme Sophie B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt (n 2 M 99897) rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A) , au profit : 1 / de la société Serge Duhamel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, assistée par son syndic M. Claude C..., demeurant ..., 2 / de M. Claude C..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Les Alexis et de la société à responsabilité limitée Z... , 3 / de M. Roland D..., 4 / de Mme Jeanine Y..., épouse D..., demeurant tous deux ..., 5 / de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° T 98-17.819 formé par Mme Sophie B..., en cassation d'un arrêt (n 2 M 99097) rendu le 16 octobre 1997 par la même cour, au profit de : 1 / la société Grasser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Claude C..., ès qualités, 3 / M. Roland D..., 4 / Mme Jeannine Y..., épouse D..., 5 / M. Vincent X..., défendeurs à la cassation ; III Sur le pourvoi n° U 98-17.820 formé par Mme Sophie B..., en cassation d'un arrêt (n 2 M 98497) rendu le 16 octobre 1997 par la même cour, au profit de : 1 / la société Weber-Kress, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Meinau, 2 / M. Claude C..., ès qualités, 3 / M. Roland D..., 4 / Mme Jeannine Y..., épouse D..., 5 / M. Vincent X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° S 98-17.818, T 98-17.819 et U 98-17.820, invoque à l'appui de ses recours, un moyen unique identique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° S 98-17.818, T 98-17.819 et U 98-17.820 ; Donne acte à Mme B... de son désistement partiel du pourvoi en tant qu'il était dirigé contre les sociétés Weber-Kress, Duhamel et Grasser, M. C... en ses qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Les Alexis et de la SARL Z..., M. D... et Mme D..., née Philipp ; Sur les moyens uniques des trois pourvois, pris en leurs cinq branches, qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la SCI Les Alexis (la SCI), dont l'animateur était Pierre Z..., décédé le 28 mai 1989, a confié, le 27 mai 1987, à la société Weber-Kress, des travaux d'électricité dans un immeuble d'habitation, travaux qui ont été exécutés mais pour lesquels un litige est né à propos du solde d'une facture ; que la même SCI a, le 27 juin 1987, confié à l'Entreprise Duhamel des travaux de canalisations et de sanitaires dans le même immeuble ; que ces travaux, ainsi que divers travaux supplémentaires, ont été exécutés, mais un litige est survenu à propos d'un solde dû de 69 091,82 francs ; que la même SCI a encore, le 1er août 1987, confié des travaux de menuiserie dans le même immeuble à la société Grasser, laquelle a réclamé le paiement d'une somme de 111 912,14 francs ; que ces trois sociétés ont, en 1990, assigné la SCI, alors en redressement judiciaire et assistée de son administrateur, M. C..., ainsi que les associés de cette société -M. D... et Mme B..., héritière de Pierre A... aux fins de les faire condamner solidairement au paiement des sommes dues ; que, faisant valoir que par un acte du 3 décembre 1987, reçu par M. X..., notaire, Pierre Z... avait cédé ses parts à la SARL Z..., Mme B... a mis en cause cette SARL et contesté sa qualité d'associée de la SCI ; qu'elle a aussi, lui imputant à faute de n'avoir publié qu'en 1990 ladite cession de parts, appelé en garantie M. X..., aux fins de la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit des trois sociétés ; que par les trois arrêts attaqués (Colmar, 16 octobre 1997), Mme B..., condamnée solidairement à payer diverses sommes aux trois sociétés, a été déboutée des demandes de garantie qu'elle avait formée contre M. X... ; Attendu, d'abord, que, par la formule critiquée par le premier grief des moyens, la cour d'appel a seulement marqué qu'elle retenait l'explication considérée, tirée de la volonté de conserver le secret des transactions, sans conférer à ce motif un caractère hypothétique ; qu'ensuite, c'est sans violer les textes visés par la troisième branche des moyens que la cour d'appel a retenu que l'aveu extra-judiciaire invoqué portait sur des points de droit, de sorte qu'il n'était pas admissible ; qu'ensuite, encore, il résulte des conclusions d'appel déposées par M. X... que le problème était posé de l'obligation générale faite aux associés initiaux de répondre indéfiniment des dettes sociales existant avant la cession, étant observé que "la conclusion des marchés et contrats avait été effectuée avant la cession des parts et que ces marchés étaient parfaits et engageaient irrémédiablement dès leur signature, et la SCI et ses associés initiaux" ; qu'il s'ensuit que la question était bien dans le débat et que la cour d'appel, fût-ce en se référant à une disposition légale non visée par les parties, n'a pas manqué, comme le soutient la quatrième branche des moyens, au principe de la contradiction ; qu'enfin, pour reprocher aux arrêts attaqués d'avoir retenu l'absence de tout préjudice, la cinquième branche des moyens critique un motif surabondant, la cour d'appel ayant légalement fondé sa décision, d'une part, sur cette considération que les associés restent tenus des engagements sociaux contractés avant qu'ils ne se retirent de la société et, d'autre part sur cette constatation, souveraine, que les associés de la SCI, dont M. Z..., avaient touché à hauteur de 400 000 francs une avance sur les bénéfices de la société alors qu'il subsistait des dettes impayées et que la restitution de ce montant était envisagée au vu des demandes justifiées des créanciers ; qu'il résulte de là que le deuxième grief des moyens, quelle qu'en soit la valeur, est inopérant ; qu'il s'ensuit que les moyens, mal fondés en leurs première et troisième à cinquième branches sont inopérants en leur deuxième, et ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723abcd5801467740cbee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel