Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cc11
- Date
- 16 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant résidence Jaizquibel A1, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 janvier 2000 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Biarritz, qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 332-2, alinéa 1er, du Code de la consommation ; Attendu que, pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, notifiées à M. X... le 8 décembre 1999, le juge de l'exécution a retenu que ces mesures n'avaient fait l'objet d'aucune contestation dans le délai prévu par l'article L. 332-2 du Code de la consommation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait formé une contestation le 9 décembre 1999, soit dans le délai de 15 jours prescrit par le texte précité, le juge de l'exécution a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 janvier 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Biarritz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cc11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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