Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cc12
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Z... Anita Ho Si Fat, demeurant PK.1 - 12, 97354 Remire Montjoly, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre detachée de cayenne - chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la commune de Régina, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, 97390 Regina, 2 / de M. Y... Magne, demeurant 5, cité Castor, 97300 Cayenne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Ho Si Fat, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Régina, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que le 28 avril 1931 le gouverneur de la Guyane avait concédé le lot n° 5, devenu la parcelle cadastrée AB 58, à Victor X..., grand-père de Mme Ho Si Fat, décédé en 1966, que celle-ci avait assigné, le 15 avril 1993, la commune de Régina en revendication de propriété de cette parcelle, constaté que ses conclusions, aux termes desquelles elle passait ses vacances à Régina, petite fille, ne rapportaient pas la preuve d'une possession suffisamment caractérisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme Ho Si Fat ne rapportait pas la preuve d'une possession régulière utile pour prescrire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ho Si Fat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cc12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel