Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cc14
- Date
- 31 janvier 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1995), que, suivant un acte authentique du 28 octobre 1980, les époux Robert A... ont vendu aux époux Y... la nue-propriété d'un immeuble ; que Mme A... est décédée en 1986 ; que, suivant un acte du 23 décembre 1986, M. Robert A... a donné à bail l'immeuble à son fils M. Bernard A... ; que Robert A... est décédé en 1991 ; que M. Bernard A... a assigné les époux Y... en nullité de la vente ; que M. Y... étant décédé en cours d'instance, Mme Y... a reconventionnellement sollicité la nullité du bail ; Attendu que pour dire nul et de nul effet le bail, l'arrêt retient que l'acte notarié stipule, en sus d'une obligation de soins à l'égard de Robert A... dont rien n'indique que M. Bernard A..., qui vit au Canada, l'ait jamais effectivement exécutée, un loyer de 1 000 francs par mois qui ne sera exigible qu'à compter du décès du bailleur, qu'en suite du décès de Robert A... aucune somme n'a été réglée par M. Bernard A... aux propriétaires et qu'il y a donc lieu de considérer que l'exécution de ce bail n'a pas commencé avant la cessation de l'usufruit et qu'il est, en application de l'article 595, alinéa 3, du Code civil, sans effet à l'égard du nu-propriétaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ci-devant 1500 Upper Midel road west, Po Box 76011 Oakville, Ontario, (Canada), et actuellement 1116 Windrush Drive, Oakville, Ontario (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Thérèse X..., veuve Y..., demeurant 51, rue du Centre, 62220 Carvin, 2 / de M. Arthur Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de curateur de Mme veuve Thérèse Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Bétoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve d'une atteinte à la réserve héréditaire n'était pas rapportée, aucun état descriptif de l'actif successoral n'étant produit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1995), que, suivant un acte authentique du 28 octobre 1980, les époux Robert A... ont vendu aux époux Y... la nue-propriété d'un immeuble ; que Mme A... est décédée en 1986 ; que, suivant un acte du 23 décembre 1986, M. Robert A... a donné à bail l'immeuble à son fils M. Bernard A... ; que Robert A... est décédé en 1991 ; que M. Bernard A... a assigné les époux Y... en nullité de la vente ; que M. Y... étant décédé en cours d'instance, Mme Y... a reconventionnellement sollicité la nullité du bail ; Attendu que pour dire nul et de nul effet le bail, l'arrêt retient que l'acte notarié stipule, en sus d'une obligation de soins à l'égard de Robert A... dont rien n'indique que M. Bernard A..., qui vit au Canada, l'ait jamais effectivement exécutée, un loyer de 1 000 francs par mois qui ne sera exigible qu'à compter du décès du bailleur, qu'en suite du décès de Robert A... aucune somme n'a été réglée par M. Bernard A... aux propriétaires et qu'il y a donc lieu de considérer que l'exécution de ce bail n'a pas commencé avant la cessation de l'usufruit et qu'il est, en application de l'article 595, alinéa 3, du Code civil, sans effet à l'égard du nu-propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'exécution de l'obligation de soins, qui était purement personnelle à Robert A..., avait été contestée par son bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul et de nul effet le bail consenti le 23 décembre 1986, ordonné l'expulsion de M. Bernard A... et condamné ce dernier à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 9 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cc14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel